Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2603023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Karam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Yvelines de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge globale en qualité de jeune majeur jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une renonciation à percevoir la part contributive de l’État ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- pris en charge par l’aide sociale à l’enfance des Yvelines en tant que mineur isolé à compter du 14 novembre 2024, une fin de prise en charge lui a été notifiée le 27 février 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa prise en charge a cessé le 5 mars 2026 alors qu’il ne dispose d’aucun soutien familial ni d’aucune ressource ; il est actuellement sans logement ni hébergement et dépend de l’aide d’urgence d’une association ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ; en dehors du cas d’un placement provisoire et de l’existence d’un fait nouveau depuis le placement, le département ne peut porter une nouvelle appréciation sur l’âge du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le département des Yvelines, représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’exercice du recours préalable obligatoire prévue à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est informé de la décision depuis le 5 décembre 2025 et qu’il a attendu huit jours à compter de la notification de la décision pour introduire son recours en référé ;
il n’est porté aucune atteinte à ses libertés fondamentales dès lors qu’il n’apporte pas la preuve qu’il était bien mineur à la date de sa prise en charge ordonnée par le juge des enfants ; ce jugement, qui n’est pas définitif, est contestable dès lors qu’il écarte sans motivation l’évaluation du 27 juillet 2023 concluant à sa majorité et qu’il écarte l’avis de la DEFDI s’agissant de l’authenticité des documents d’état civil produits ; en outre, l’intéressé a dissimulé un autre rapport d’évaluation établi par le département de la Seine-et-Marne et rapportant des déclarations incohérentes avec celles faites auprès des services de la Ville de A… ; l’extrait d’acte de naissance produit n’est pas probant compte tenu de son formalisme et n’a pas été légalisé ; en outre, les conditions de son obtention telles qu’elles sont rapportées dans l’évaluation conduite en Seine-et-Marne interrogent ; le requérant a produit auprès de l’ASE des Yvelines d’autres actes d’état civils non concordants et qui ont reçu un avis défavorable de la police aux frontières ; une carte consulaire ne constitue pas un acte d’état civil ; en outre, cette carte a été établie sur la base d’une attestation signée en 2024 par ses deux parents alors qu’il a indiqué que son père était décédé et qu’il n’avait plus de contact avec sa mère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Karam, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que son recours administratif préalable a été transmis au département avant l’enregistrement de la requête, laquelle est recevable ; que l’urgence est caractérisée dès lors que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, qui comporte une erreur matérielle, le requérant n’a pas été avisé de la décision de fin de prise en charge avant sa notification le 27 février 2026 ; M. B… est actuellement dépourvu de tout logement alors qu’il ne dispose d’aucune ressource ; le président du conseil départemental ne peut pas remettre en cause la date de naissance de M. B… alors qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative et non au titre d’un placement provisoire ; depuis ce jugement il a obtenu une carte consulaire ;
les observations de M. B… ;
les observations de Me Durand, représentant le département des Yvelines qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
II résulte de l’instruction que M. B… a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A… du 14 novembre 2024. Par une décision du 26 février 2026, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de prolonger cette prise en charge au-delà du 5 mars 2026 en « contrat jeune majeur » sur le fondement du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Yvelines de lui accorder cette prise en charge.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». L’article L. 222-5 de ce code dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Cette obligation de prise en charge du jeune majeur pesant sur le département ne trouve toutefois à s’appliquer qu’à la condition que l’intéressé ait été effectivement mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées ci-dessus, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il ressort des termes de la décision du 26 février 2026 que le département des Yvelines a refusé de prolonger la prise en charge de M. B… au motif principal que l’intéressé a été évalué majeur par plusieurs départements, que le juge pour enfants l’a confié au département des Yvelines en méconnaissance de ses évaluations, le département ayant d’ailleurs formé appel contre ce jugement et que les documents d’identité présentés par l’intéressé ne peuvent lui être rattachés formellement.
M. B… fait valoir que sa minorité a été tenue pour établie par le juge des enfants de A…, raison pour laquelle ce dernier a décidé de le confier aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 14 novembre 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que le département a interjeté appel de ce jugement qui repose uniquement sur l’absence « d’éléments objectifs » fondant le rapport d’évaluation concluant à l’absence de minorité du requérant et sur la circonstance que les documents d’état civil expertisés par les services de la police aux frontières n’ont pas été considérés comme faux. Le rapport d’évaluation sur l’âge du requérant, rédigé par l’association France Terre d’Asile pour le compte de la Ville de A… le 27 juillet 2023, a toutefois relevé l’absence de tout document d’état civil fournit par M. B… et a conclu, au terme d’une évaluation relevant des incohérences dans le discours de l’intéressé, que les éléments recueillis formaient un ensemble ne permettant pas de plaider en faveur de la minorité. L’intéressé s’est ensuite présenté devant les services du département de la Seine-et-Marne le 12 juin 2024 et a présenté un extrait d’acte d’état civil daté du 8 février 2024, indiquant que l’intéressé est né le 7 décembre 2007 à Daloa (Côte d’Ivoire). A cette occasion, M. B… a livré devant les évaluateurs, un récit comportant des différences notables avec celui tenu en juillet 2023, notamment sur le nom de famille de sa mère, la date de décès de son père et sur la date de séparation de ses parents. En outre, il a indiqué avoir obtenu l’extrait d’acte d’état civil par le biais de son frère qui lui aurait fait parvenir par voie postale au mois d’avril 2024 en Italie alors qu’il se trouvait manifestement en France à cette date. Cet extrait d’acte d’état civil, qui n’est pas légalisé, a été expertisé par les services de la police aux frontières qui ont conclu qu’il n’était pas rédigé conformément aux dispositions du code de l’état civil ivoirien et qu’il n’était pas rattachable sans contestation au requérant. Cet acte n’est d’ailleurs pas concordant avec la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 4 décembre 2024 et l’extrait du registre des actes de naissance délivré le 22 novembre 2024, fournis au département des Yvelines par M. B…, lesquels font mention d’une ordonnance de rétablissement d’identité en date du 23 novembre 2023 et ont fait l’objet d’un avis défavorable des services de la police aux frontières en raison de l’absence de production de cette ordonnance, permettant de contrôler la cohérence des actes. Si M. B… fait valoir qu’il est désormais titulaire d’une carte consulaire établie le 15 juillet 2025, cette pièce ne saurait conférer un caractère certain à la date de naissance qu’il allègue alors qu’elle a été établie notamment sur la base d’une autorisation écrite du 6 décembre 2024, comportant les signatures de ses deux parents, alors que M. B… a indiqué que son père, né en 1960 selon ce document, et en 1950 selon la copie intégrale de l’acte de naissance, était décédé depuis plusieurs années et qu’il n’avait plus de contact avec sa mère.
Dans ces conditions, alors que le président du conseil départemental tient des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles le pouvoir de porter une appréciation sur l’âge du demandeur, y compris en dehors de l’hypothèse où le demandeur a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance uniquement à titre provisoire, M. B…, qui ne démontre pas avoir été effectivement mineur durant la période où il a été confié au département des Yvelines, ne peut se prévaloir desdites dispositions. Eu égard à ce qui précède, la décision par laquelle le président du département des Yvelines a refusé de prolonger la prise en charge de M. B… dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de statuer sur l’urgence, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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