Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2401513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la Justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a tissé en France des liens intenses, stables et anciens et qu’elle remplissait de ce fait les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 janvier 2025, lequel a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 5 mars 2003 et de nationalité chinoise, est entrée en France le 10 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 18 août 2018. Le 22 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… fait valoir qu’elle vit en France chez son oncle et sa tante, qui résident régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité et dont la qualité de tutrice lors de son séjour en France leur a été confiée par ses parents pour son séjour en France par une lettre de procuration établie en République populaire de Chine le 17 août 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante est arrivée sur le territoire français le 10 août 2018 à l’âge de 15 ans, elle n’y est arrivée que sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour dont la durée de validité expirait le 18 août 2018 et s’est maintenue irrégulièrement pour y poursuivre des études entre 2020 et 2022. Il ressort également de ces mêmes pièces que Mme A…, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue d’attaches familiales en République populaire de Chine où vivent ses deux parents. Les circonstances qu’elle ait obtenu deux diplômes de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « agent polyvalent de restauration » en 2021 puis « équipier polyvalent de commerce » en 2022, et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse dans la société présidée par sa tante, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté attaqué du 30 mai 2024 n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2401513
2
La greffière,1
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