Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2206301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 6 septembre 2023, 9 et 18 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la société Orgauto, représentée par Me Lahalle (selarl Lexcap), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° AECP2022043828 émis le 6 juillet 2022 par le président directeur général de l’Agence de service et de paiements (ASP) relatif à un trop-perçu d’aide « bonus écologique » d’un montant total de 6 000 euros ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de décharger la société Orgauto de la somme de 6 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence d’information par ses soins de son changement de statut social est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; en tout état de cause, l’ASP a été informée dès 2018 du changement de numéro de SIRET de la société Access Motors ;
— les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre l’ordre de recouvrement émis le 7 juillet 2022, ne sont pas tardives ;
— la décision du 7 juillet 2022 n’est pas motivée en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne vise aucun texte législatif ou règlementaire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 précité, dès lors qu’elle ne fait pas état des circonstances pour lesquelles elle aurait commis une erreur lors de la vente du véhicule en litige ;
— elle est entachée d’une irrégularité dans l’application de l’article 4 de la convention qu’elle a conclu avec l’ASP, dès lors que le courrier du 3 octobre 2019 par lequel l’ASP l’a relancé pour qu’elle produise les pièces justificatives du véhicule en litige ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— elle méconnaît la procédure de contrôle prévue par l’article 4 de la convention qu’elle a conclu avec l’ASP, dès lors que le contrôle que cette dernière a diligenté en 2021 l’a été au-delà du délai de quatre ans prévu par cet article ;
— l’absence d’indication d’un fondement juridique prive la décision attaquée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions de versement de l’aide en litige ;
— l’ASP n’établit pas que la demande d’aide lui a été transmise au-delà du délai de 6 mois qui lui était imparti ; en tout état de cause, à supposer établi le dépassement de ce délai, il n’a pas fait obstacle au versement de l’aide en litige par l’ASP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023, 25 septembre 2023 et 27 octobre 2023, l’Agence de Service et de Paiements (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne l’a informé ni de son changement d’adresse intervenu en 2018 qui impliquait un changement de SIRET ni de sa fusion avec la société Access motors ;
— la requête, dirigée contre la décision notifiée le 20 juin 2019, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la demande de bénéfice de l’aide en litige a été validée le 5 août 2017, soit au-delà du délai de six mois prévu par l’article D. 251-13 du code de l’énergie qui expirait le 27 juillet 2017, la facture datant du 27 janvier 2017 ;
— l’ordre de recouvrer est motivé, dès lors que la société requérante a eu connaissance des bases de la liquidation de cet acte par deux courriels de la direction régionale de l’ASP dans le cadre du contrôle ; le cas échéant, l’insuffisante motivation de l’ordre à recouvrer ne suffit pas à décharger la société requérante de la somme en litige ;
— le contrôle administratif a posteriori du versement de l’aide respecte le délai imparti par l’article 4 de la convention, dès lors qu’il a été engagé en 2019 pour un dossier de janvier 2017.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
Par des courriers des 9 et 10 décembre 2024, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Orgauto à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites par la société Orgauto ont été enregistrées 14 janvier 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo, représentant la société Orgauto.
Considérant ce qui suit :
1. La société Access Motors 29 a présenté, par l’intermédiaire du site extranet de l’Agence de services et de paiement (ASP) dédié aux concessionnaires, une demande de remboursement de l’aide dite « bonus écologique » d’un montant de 6 000 euros qu’elle a consenti dans le cadre de la cession, en 2017, à un particulier d’un véhicule électrique. Après avoir accordé ce remboursement, l’ASP a diligenté une opération de contrôle administratif « sur pièces » se rapportant notamment à la vente de ce véhicule à l’issue de laquelle elle a, par un courrier du 7 juillet 2022, notifié à la société Orgauto, désormais fusionnée à la société Access Motors 29, un ordre de recouvrer en date du 6 juillet 2022 tendant au remboursement de la somme de 6 000 euros. Le silence gardé par l’ASP sur le recours gracieux formé le 29 août 2022 et reçu le 6 septembre 2022 par la société Orgauto a fait naître une décision implicite de rejet. La société Orgauto demande au tribunal d’annuler les décisions des 7 juillet 2022 et la décision implicite de rejet et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 000 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la circonstance, même à la supposer établie, que la société Access Motors 29 aurait omis d’informer l’ASP de ses changements d’adresse et de numéro de SIRET à la suite de sa fusion avec la société Orgauto, en méconnaissance de l’article 2 de la convention qui les lie, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l’ASP, les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge ne sont pas dirigées contre la décision du 20 juin 2019 par laquelle l’ASP a engagé la procédure de contrôle de l’activité de la société Access Motors 29, mais contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l’ASP lui a notifié l’ordre de recouvrer la somme de 6 000 euros au titre d’un trop-perçu de l’aide dite « bonus écologique ». Dans ces conditions, et dès lors que le délai de recours contentieux a été prorogé en l’espèce jusqu’au 6 janvier 2023 par le recours gracieux formé par la société requérante, la requête, enregistrée le 14 décembre 2022, n’est pas tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l’ASP doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. D’une part, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie dans sa version en vigueur à la date de la facturation du véhicule en litige, fait générateur de l’aide dite « bonus écologique » : " Une aide est attribuée à toute personne justifiant d’un domicile ou d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation () : / 1° Appartient : / a) Soit à la catégorie des voitures particulières () ; () 2° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ; / 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; / 4° N’est pas cédé par l’acquéreur () : a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° ;/ 5° S’il s’agit d’un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ; ()7° N’utilise pas l’une des sources d’énergies suivantes : / a) Gazole (GO) ; / b) Mélange gazogène-gazole (GG) ; / c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ; / d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ; / e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ; / f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ; / g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ; / h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ). ".
6. D’autre part, aux termes de l’article D. 251-13 du code de l’énergie dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 : « Les demandes d’aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer. () ».
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Si l’ASP soutient que la société requérante n’a pas présenté sa demande de remboursement de l’aide dite « bonus écologique » dans le délai de six mois à compter de la date de facturation du véhicule en litige en méconnaissance de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, ce motif, qui ne figure pas sur le titre exécutoire litigieux, lequel est d’ailleurs dénué de toute motivation, et qui est invoqué pour la première fois par l’ASP dans le cadre du débat contentieux, n’est justifié par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, l’ASP ne conteste pas que la société requérante remplit les autres conditions d’éligibilité à l’aide en litige prévues par les dispositions de l’article D. 251-13 du code de l’énergie visées au point 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce titre exécutoire est mal-fondé doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Orgauto est fondée à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer du 6 juillet 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’ASP, partie perdante, le versement à la société Orgauto de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordre de recouvrer du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La société Orgauto est déchargée de l’obligation de rembourser la somme de 6 000 euros mise à sa charge par l’ordre de recouvrer du 6 juillet 2022.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Orgauto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orgauto et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Espace économique européen ·
- Madagascar ·
- Consul ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Affaires étrangères ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Promesse d'embauche ·
- Certificat
- Travail ·
- Associations ·
- Salarié protégé ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Pièces ·
- Solidarité ·
- Employeur ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Document ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Rejet
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit commun
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Union européenne ·
- Ententes ·
- Échange d'information
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.