Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2411721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 3 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Fadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur de fait, ayant sollicité sa régularisation sur le fondement du travail ;
* est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Fadier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 15 août 1989 à Kouadio Koto (Côte d’Ivoire), est entré en France le 4 février 2017 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par décision du 30 avril 2018, de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par décision du 26 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’Asile. Le 25 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. A en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’est pas contraint de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
7. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de sa demande au regard de sa situation professionnelle, notamment de son contrat de travail, dès lors le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A fait valoir sa présence régulière sur le territoire français depuis plus de sept ans, son intégration professionnelle et sa présence aux côtés de sa fille née en France et sa contribution à son entretien et à son éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille de l’intéressée est née le 4 avril 2022 et que sa mère est également ressortissante ivoirienne. De plus, le requérant n’établit participer ni à son entretien ni à son éducation, ni partager une vie commune avec la mère de sa fille. En outre, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose seulement d’un emploi en tant qu’agent d’entretien depuis le 1er janvier 2020, soit moins de quatre ans à la date de l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors notamment, qu’il vit en France depuis plus de sept ans et qu’il a rencontré la mère de sa fille sur le territoire français. Toutefois, M. A, n’apporte aucune preuve de leur vie commune ni qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec la mère de son enfant de même nationalité. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Val-de-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. Au demeurant s’agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations de crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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