Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502456 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 10 mars 2025,
M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n° 2418478 du 10 janvier 2025 en portant le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2418478 du 10 janvier 2025 pour la période du 21 janvier 2025 jusqu’à la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2418478 du 10 janvier 2025, qui lui faisait injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ni lui, ni son conseil n’ont reçu la convocation pour un rendez-vous en préfecture le
4 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été invité à se présenter à la préfecture du Val-d’Oise le 4 mars 2025 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2418478 du 10 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, le 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun qui indique qu’il n’a reçu aucune convocation et qu’il n’y a aucune preuve de cet envoi. M. A commence son stage en avril et a besoin de pouvoir signer sa convention avant.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2418478 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de fixer l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 janvier 2025 à 200 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par cette dernière pour la période du 21 janvier 2025 jusqu’à la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Le préfet du Val-d’Oise produit une convocation, éditée le 30 janvier 2025, invitant M. A à se présenter à la préfecture le 4 mars 2025. M. A soutient toutefois n’avoir jamais reçu cette convocation. Il ressort des pièces du dossier que la preuve de l’envoi de cette convocation à l’intéressé n’est pas produite. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2418478 du
10 janvier 2025 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée.
5. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2418478 du 10 janvier 2025.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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