Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kilinç, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— le retard avec lequel il a présenté sa demande d’asile était justifié car il était en situation régulière, il n’a pas été informé sur la procédure d’asile et il a éprouvé des difficultés personnelles ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et porte atteinte à la dignité humaine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Goret, substituant Me Kilinç, avocat de M. B, absent à l’audience, qui d’une part, demande d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le requérant ayant évolué s’agissant de ses convictions religieuses depuis son arrivée en France, la nécessité de demander l’asile serait apparue récemment, d’autre part, demande de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII de Metz a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A B, ressortissant marocain né le 7 juillet 2003, au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Il n’est pas contesté que M. B a déclaré être entré en France le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa D pour y suivre des études, mais n’a sollicité l’asile que le 31 mars 2025 en se présentant au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé se soit manifesté avant cette date auprès des autorités en charge de l’instruction des demandes d’asile et des demandes de séjour.
6. La circonstance que M. B était en situation régulière, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, qu’il n’aurait pas disposé d’informations relatives à la procédure de demande d’asile et qu’il aurait éprouvé des difficultés personnelles, y compris relatives à une prétendue évolution personnelle s’agissant de ses convictions religieuses, ne peuvent être regardées comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’OFII lui a opposé la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. () ». Et aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / / A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 () ».
8. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. B. Si le requérant indique être sans domicile fixe, il est majeur, sans charge de famille et n’a fait état, lors de cet entretien, d’aucun problème de santé particulier. Dès lors, le requérant n’établit pas être dans un état de vulnérabilité particulière interdisant à l’administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et alors, que par les pièces qu’il produit il apparaît que les difficultés financières dont il se prévaut sont en partie liées aux jeux d’argent. Par suite, M. B, qui peut, s’il en remplit les conditions, solliciter l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Pour les mêmes circonstances que celles énoncées au point précédent, le directeur territorial de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une atteinte à la dignité humaine.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kilinç et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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