Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2023 et
4 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Hamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle l’inspection du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Multipôle Plus Sécurité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors que l’inspection du travail n’a pas mentionné le caractère professionnel de la maladie à l’origine de son inaptitude ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que l’inspection du travail n’a pas pris en compte le caractère professionnel de la maladie à l’origine de son inaptitude ainsi que les agissements malveillants de son employeur à son égard ;
— cette décision est illégale dès lors que son licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives qu’il a exercées, en méconnaissance de l’article L. 1132-1 du code du travail.
La requête a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et à la société Multipôle Plus Sécurité qui n’ont pas présenté d’observations.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a présenté des observations, enregistrées le 16 octobre 2024.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, sur lequel l’inspection du travail s’est fondée, et les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 1er février 2011 par la société Multipôle Plus Sécurité, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’agent de sécurité. Il a été désigné membre titulaire du comité social et économique le 15 juillet 2019. Par un courrier du 20 mars 2023, la société Multipôle Plus Sécurité l’a convoqué à un entretien du 30 mars 2023 préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne s’est pas présenté. Par un courrier du
30 mars 2023, la société Multipôle Plus Sécurité a sollicité l’autorisation de licencier
M. A B pour inaptitude définitive, autorisation qui a été accordée par une décision de l’inspection du travail du 4 mai 2023. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
3. La décision attaquée précise qu’il résulte des constatations du médecin du travail que M. A B est définitivement inapte à son emploi et à tout reclassement et que l’enquête contradictoire n’a pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par le salarié et la demande de licenciement. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’inspection du travail n’ait pas précisé que la maladie de l’intéressé était d’origine professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation de M. A B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce « . Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : » Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article
L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement du 30 mars 2023 était consécutive à une maladie professionnelle si bien que l’inspection du travail ne pouvait se fonder, pour prendre la décision attaquée, sur les dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail qui ne s’appliquent qu’aux maladies et accidents non professionnels.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que l’inspection du travail n’ait pas relevé le caractère professionnel de la maladie dont est affecté M. A B est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par ailleurs, la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail qui peuvent être substituées à celles des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A B d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de fait découlant de la circonstance que l’inspection du travail n’a pas pris en compte le caractère professionnel de la maladie de
M. A B doit être écarté.
10. En quatrième lieu, dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
11. M. A B a été arrêté en raison d’une maladie professionnelle à compter du 29 juillet 2020, soit quasiment trois ans avant la demande de licenciement à l’origine de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est constant que ses rapports avec son employeur se sont dégradés à compter de l’année 2019 alors qu’il a été élu membre titulaire du comité social et économique le 15 juillet de cette même année, cette simple concomitance des deux événements ne suffit pas à établir l’existence d’un lien entre son licenciement et l’exercice de ses fonctions représentatives alors que le conflit qui l’a opposé à son employeur était principalement dû aux changements d’affectation et du planning qu’il a subis et qui étaient justifiés par la perte du contrat, en 2019, avec le restaurant de Méru où il officiait fréquemment auparavant. De plus, les attestations de collègues que M. A B fournit et qui font état de mesures de rétorsion de la part de son employeur en raison de l’exercice de ses fonctions représentatives, sont peu circonstanciées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A B était en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour ce motif doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que M. A B ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que sa maladie serait due aux agissements malveillants de son employeur à son égard, à les supposer même établis, alors que le comportement de ce dernier ne révèle pas de rapport entre le licenciement et les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la société Multipôle Plus Sécurité et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2302218
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