Rejet 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2101168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme C D, représentée par la Selarl Officio avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vennecy à lui verser la somme de 54 989,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime en juin 2016 et à raison des illégalités commises par la commune dans la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vennecy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de demander la réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime en juin 2016 ;
— la responsabilité de la commune de Vennecy est engagée à raison des illégalités commises dans la gestion de sa carrière, du fait du retard apporté à reconnaître l’imputabilité au service de son accident, d’une part, de l’illégalité de son maintien en position de disponibilité d’office, d’autre part, et du caractère rétroactif de son placement en retraite pour invalidité ;
— au titre de ses préjudices patrimoniaux, elle est fondée à demander la somme de 1 449 euros au titre des soins avant consolidation et la somme de 1 440 euros au titre des soins post-consolidation ; elle peut également prétendre au remboursement des frais d’honoraires d’avocat liés aux procédures engagées pour faire reconnaître ses droits, soit une somme globale de 8 796 euros ; enfin, elle est également en droit de demander l’indemnisation des frais de déplacement engagés au titre des soins, soit la somme globale de 1 244,96 euros ;
— au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, elle est fondée à demander le versement de la somme de 3 360 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées antérieurement à la consolidation de son état de santé, la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées depuis le 4 avril 2019, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation et de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, la somme de 700 euros au titre de son préjudice d’agrément et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la commune de Vennecy représentée par la Selarl Casadei Jung conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite de la réclamation indemnitaire déposée par la requérante, le conseil municipal a autorisé le maire à verser à Mme D la somme de 23 609,16 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 279,76 euros au titre des intérêts moratoires ; ces sommes devront venir en déduction des sommes mises à la charge de la commune ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux, les frais médicaux avant consolidation de 1 449 euros et de 1 440 euros post consolidation, sont justifiés ; il en est de même des frais de déplacements, lesquels s’élèvent à 875,04 euros avant consolidation et 345,12 euros après consolidation ;
— s’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires, la commune propose de retenir une somme de 3 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et, en l’absence d’éléments probants, rien au titre du préjudice esthétique ;
— s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, la commune propose de retenir la somme de 11 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, rien au titre des préjudices esthétique et d’agrément, rien au titre du préjudice moral dès lors que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident a été présentée tardivement ;
— s’agissant des frais d’avocat, ceux-ci seront écartés dès lors qu’aucune faute ne peut être établie à l’encontre de la commune dans le cadre de l’accident de service dont Mme D a demandé la reconnaissance.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2022.
Vu
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance de taxation d’expertise du 28 septembre 2020.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouttier, représentant Mme D, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Vennecy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a été recrutée par la commune de Vennecy en qualité d’adjointe administrative stagiaire à compter du 16 janvier 2006. Elle a été titularisée dans ce grade, au 7ème échelon, le 16 janvier 2007. Les 30, 31 mai et 1er juin 2016, la commune a été sinistrée au titre des inondations, évènement reconnu au titre de catastrophe naturelle. Chargée de l’accueil du public au sein de la mairie, Mme D s’est trouvée dans la suite de ces inondations confrontée à une administrée sinistrée particulièrement virulente, laquelle l’aurait menacée et aurait proféré des insultes à son égard. Dans la suite de cet incident, elle a connu des troubles anxieux qui ont conduit à ce qu’elle soit placée en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 9 novembre 2016. Sa demande visant à obtenir un congé de longue maladie ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de réforme, la commune l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 novembre 2016 au 8 novembre 2017 puis en disponibilité d’office au titre de la période du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2018. Le 13 septembre 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa reprise d’activité, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, à compter du 9 novembre 2018. La commune a alors mis Mme D en demeure de reprendre son poste. Toutefois, Mme D ayant demandé le 6 novembre 2018 que l’altercation survenue en juin 2016 soit reconnue au titre d’accident de service et la commission de réforme ayant, dans sa séance du 15 mai 2019, émis un avis favorable, la commune a décidé de prendre en charge l’ensemble de ses arrêts de travail au titre d’accident de service à compter du 9 novembre 2016 et jusqu’au 4 avril 2019, date de consolidation retenue par l’expert. Reconnue définitivement inapte à la reprise de ses fonctions par ce même médecin expert, Mme D a été mise à la retraite pour invalidité, dans un premier temps à compter du 7 mai 2020 puis, suite à sa contestation, à compter de la réception du nouvel arrêté intervenu le 14 décembre 2020.
2. Le 11 décembre 2019, elle a saisi le présent tribunal d’une demande d’expertise aux fins d’évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices en lien avec l’accident dont elle a été victime en juin 2016. L’expert a rendu son rapport le 18 septembre 2020. Par lettre du 1er décembre 2020, Mme D a saisi la commune de Vennecy d’une réclamation indemnitaire préalable aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de son accident du mois de juin 2016 ainsi que la réparation des préjudices liés aux irrégularités commises par la commune dans la gestion de sa carrière. L’absence de réponse sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête elle demande au tribunal de condamner la commune de Vennecy à lui verser la somme de 54 989,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime en juin 2016 et à raison des illégalités fautives commises par la commune dans la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
3. En premier lieu, Mme D soutient que la commune de Vennecy a commis plusieurs fautes dans la gestion de sa carrière, lesquelles sont de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à réparation. A ce titre, elle affirme tout d’abord que la commune a refusé pendant près de trois ans de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime en juin 2016 alors que, survenu sur le lieu et dans le temps du service, cet accident bénéficiait d’une présomption d’imputabilité au service. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D, qui a présenté des troubles anxieux à compter du mois de novembre 2016, a demandé en janvier 2017 à bénéficier d’un congé de longue maladie qui lui a été refusé, entrainant son placement en disponibilité d’office à l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire. Alors que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime en juin 2016 n’est intervenue qu’au mois de novembre 2018 et a donné lieu à une expertise préalablement au recueil de l’avis de la commission départementale de réforme, intervenu le 15 mai 2019, et que la procédure suivie a été régulièrement engagée sans qu’aucun retard ne puisse être imputé à la commune, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du mois de juin 2016 serait intervenue tardivement et présenterait de ce fait un caractère fautif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans ses dispositions applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (.) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.(.) ".
5. La requérante soutient que le refus de la placer en congé de longue maladie est entaché d’une illégalité fautive, dès lors qu’à la suite de son altercation avec une administrée elle a souffert d’un syndrome anxio-dépressif, attesté par divers certificats émanant de son médecin traitant, d’un psychiatre et d’une psychologue, indiquant que son état l’empêche d’exercer son activité professionnelle et nécessite des soins longs et réguliers. Toutefois, il résulte de l’instruction que la pathologie dont souffre la requérante n’est pas au nombre de celles ouvrant droit au bénéfice du congé de longue maladie, en application de l’arrêté du 14 mars 1986, et que tant la commission de réforme dans sa séance du 21 septembre 2017 que le comité médical supérieur le 19 juin 2018, lesquels disposaient de l’ensemble des certificats produits, ont émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie au motif que les critères posés par les dispositions réglementaires applicables n’étaient pas remplis, la requérante n’étant pas regardée comme présentant une pathologie invalidante ou présentant un caractère de gravité tel qu’il lui interdisait de remplir ses fonctions. Par suite, alors que l’illégalité dénoncée n’est pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus opposé sur sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie serait constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, (.) L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ".
7. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir et, par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
8. La requérante soutient que l’arrêté du 5 octobre 2020 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité est entaché d’irrégularité en ce qu’il présente un caractère rétroactif, sa mise à la retraite étant prononcée à compter du 7 mai 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme D, à la suite de la notification de l’arrêté la plaçant rétroactivement à la retraite, a formé un recours gracieux auprès de la commune de Vennecy demandant le retrait de cet arrêté et l’édiction d’un nouvel arrêté prenant effet à compter de sa notification. Elle s’est vu notifier, à la suite de ce recours, un nouvel arrêté la plaçant à la retraite pour invalidité le 14 décembre 2020. Si l’arrêté du 5 octobre 2020 était entaché d’une erreur de droit, il apparaît que le nouvel arrêté intervenu le 14 décembre 2020 était accompagné d’une lettre de notification l’informant de ce qu’elle bénéficierait d’un rappel de salaire au mois de janvier 2021 afin de régulariser sa situation. Alors que la situation de la requérante a été régularisée au regard de ses droits à la retraite, celle-ci ne contestant pas avoir reçu le rappel de salaire annoncé, il s’ensuit qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour la requérante nonobstant la faute initialement commise. Par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée à ce titre.
9. Les fautes alléguées n’étant pas de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
10. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
11. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions rappelées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
12. L’accident dont a été victime Mme D en juin 2016 a été reconnu imputable au service. Elle peut en conséquence solliciter de la personne publique qui l’a employée, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du présent tribunal, déposé le 18 septembre 2020, que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % du 28 novembre 2016 au 4 avril 2019, soit durant 28 mois et une semaine. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant total de 4 000 euros.
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que Mme D présente encore au jour de l’examen des troubles de nature à impacter sa vie quotidienne, lesquels sont d’évolution lente, et le conduise à évaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, Mme D étant âgée de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé en l’évaluant à la somme de 12 500 euros.
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme D se sont élevées à 4 sur une échelle de 7 antérieurement à la consolidation de son état et qu’elles perdurent aujourd’hui, l’expert les évaluant à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 5 000 euros proposé par la commune à ce titre.
16. Il résulte de l’instruction, que si le rapport de l’expert indique que Mme D souffre d’agoraphobie et se voit privée de certaines activités de loisirs, la requérante n’établit pas qu’elle pratiquait antérieurement à son accident et de façon habituelle une activité de loisirs particulière qu’elle n’aurait pas reprise ensuite. L’expert mentionne d’ailleurs, s’agissant du Qi-Gong, qu’elle s’est réinscrite à cette activité postérieurement à son accident. Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
17. La requérante indique que dans les suites de l’agression dont elle a été victime, elle s’est vu prescrire un traitement médicamenteux qui a entrainé une prise de poids de près de vingt kilos, laquelle a conduit à un préjudice esthétique en raison de l’atteinte à son image corporelle et que ce préjudice subsiste à ce jour dès lors qu’elle présente toujours un surpoids. Toutefois, le préjudice allégué résulte de ses seules déclarations et n’est établi par aucune pièce du dossier. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
18. La requérante demande la réparation d’un préjudice moral lié aux fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière. Toutefois, alors que le préjudice allégué n’est rattaché, aux termes de la requête de Mme D, qu’à des fautes de la commune qui ne sont pas établies ainsi qu’il a été dit précédemment, cette demande doit également être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
19. En premier lieu, s’agissant des soins médicaux nécessités par son état, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’agression dont elle a été victime, Mme D a présenté des troubles psychiques de nature diverses et a dû consulter à de nombreuses reprises une psychologue dont les consultations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et, à partir de 2018 un médecin psychiatre. Il résulte de l’instruction et plus spécialement du rapport de l’expert désigné par le tribunal que ces consultations étaient au regard de l’état de la requérante tout à fait nécessaires. En conséquence, il y a lieu de les prendre en compte, ce qui représente un montant de 1 449 euros, au demeurant non contesté par la commune.
20. En outre, et alors qu’il résulte des termes mêmes du rapport de l’expert que l’état de santé de la requérante, bien que consolidé, n’est pas encore totalement stabilisé et nécessite un suivi psychologique, lequel devra être réalisé pendant un an à un rythme bimensuel, ce qui représente eu égard au tarif des consultations de psychologue un montant de 1 440 euros, somme également non contestée par la commune.
21. Enfin, la requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, le remboursement des frais qu’elle a dû engager pour se rendre aux consultations médicales nécessitées par son état. Eu égard au montant des frais kilométriques et eu égard au véhicule dont elle dispose, le montant des frais engagés dont elle est fondée à demander le remboursement s’élève, au regard des justificatifs produits, à la somme de 844,74 euros.
22. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 20, alors que son état nécessite la mise en place d’un suivi psychologique durant un an, à raison de consultations bi-mensuelles, la requérante est fondée à demander la prise en charge des frais de déplacement à engager pour se rendre à ces consultations, lesquels s’élèvent à un montant de 345,12 euros.
23. En second lieu, Mme D demande l’indemnisation des frais d’avocat occasionnés par le dépôt des différentes demandes formulées pour obtenir la prise en charge de ses arrêts de travail, l’indemnisation des préjudices en lien avec l’accident dont elle a été victime ainsi que les recours gracieux et juridictionnels engagés. Toutefois, ces frais sont indemnisés par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle a précédemment obtenu le bénéfice dans le cadre de l’instance n°1900583. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme D la somme de 8 796 euros réclamée au titre des honoraires d’avocat engagés.
24. Eu égard à tout ce qui précède, la commune de Vennecy est condamnée à verser à Mme D la somme de 25 578,86 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que la commune a d’ores et déjà versé la somme de 23 609, 16 euros à Mme D à la suite de la réception de sa réclamation indemnitaire, elle reste seulement redevable de la somme de 1 969,70 euros.
Sur les dépens :
25. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 200 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Vennecy.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vennecy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vennecy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vennecy est condamnée à verser à Mme D la somme de 1 969,70 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros TTC sont mis à la charge définitive de la commune de Vennecy.
Article 3 : La commune de Vennecy versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vennecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Vennecy.
Copie en sera adressée au Dr A B, psychiatre, expert.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- État antérieur ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Centrale ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Arme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Fichier ·
- Comptable ·
- Document administratif ·
- Informatique ·
- Traitement ·
- Comptabilité ·
- Justice administrative
- Garde des sceaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Service ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Annulation ·
- Tableau
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Ménage ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Habitation ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Contribuable ·
- Location
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Juge
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sécurité des personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Préjudice ·
- État ·
- Associé ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Particulier ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.