Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 avril 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
s’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
est entaché d’un défaut de motivation ;
s’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
elle sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’interprétation de la menace à l’ordre public ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 juillet 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Lafont, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 18 octobre 2000, est entré régulièrement en France en 2012, alors qu’il était âgé de 12 ans, pour rejoindre son père alors placé en situation régulière, et qui dispose depuis de la nationalité française. A sa majorité, M. A… a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, lequel a été renouvelé sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Le 9 avril 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux compétent. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
2. La décision en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le refus de renouvellement de son titre de séjour, en particulier la circonstance que M. A… a été condamné à six reprises par les juridictions répressives françaises entre 2019 et 2024, notamment pour des faits de violences aggravées et de trafic de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé notamment sur le motif que sa présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public, au regard de ses condamnations, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 12 juin 2019 pour des faits de violence commise en réunion, à 120 heures de travaux d’intérêt général le 11 mars 2021 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire le 16 septembre 2021 pour port d’arme de catégorie D et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, peine intégralement révoquée par le juge de l’application des peines de Montpellier le 5 octobre 2023, à trois mois d’emprisonnement pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, à 150 jours-amende pour des faits de rébellion en récidive et usage de stupéfiants, et à dix mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme en récidive. En outre, la décision en litige énonce que le fichier des traitements des antécédents judiciaires indique que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour quinze faits distincts. Ainsi, eu égard à ce qui précède, la présence en France de l’intéressé doit être regardée, compte tenu de la réitération et du caractère récent des faits ayant donné lieu à la dernière condamnation, comme constituant une menace pour l’ordre public justifiant que soit refusée son admission au séjour en France.
6. Au demeurant, s’il n’est pas contesté que ses parents et frères résident en France régulièrement, M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle solide. De surcroît, sa qualité de travailleur handicapé, en raison de troubles d’ordres psychiatriques de type schizophrénie, n’est pas de nature à relativiser sa dangerosité, alors, que cette instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’intéressé vit en France depuis l’âge de douze ans et que ses parents et ses frères y résident aussi, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, que M. A… a fait l’objet de six condamnations par les juridictions répressives, dont certaines à plusieurs mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de violences aggravées et trafic de stupéfiants, qu’en outre, il est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas d’insertion socio-professionnelle pérenne sur le territoire français. Enfin, le jugement du juge de l’application des peines de Montpellier du 2 juillet 2024 indique qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraitre au domicile de ses parents et sur le territoire de la commune de Gignac, suite aux faits de violence commis le 20 mai 2023 avec une arme, à savoir une machette. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas d’intégration sociale, professionnelle, familiale ni affective suffisantes, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que la menace à l’ordre public, que son comportement constitue, justifiaient que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11.
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12.
M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Hérault et à Me Lafont.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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