Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la commune de Valbonne a abrogé l’arrêté du 14 mai 2021 portant attribution du complément indemnitaire à compter du 1er décembre 2022 ;
2) d’enjoindre à la commune de Valbonne de lui attribuer le complément indemnitaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il est antérieur à la date de son entretien professionnel ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur sur la qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023 et 4 septembre 2025, la commune de Valbonne, représentée par Me Gravereaux, conclut à titre principal à la tardiveté de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2022 sont tardives et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— la délibération du conseil municipal de Valbonne du 29 juin 2017 actualisant le régime indemnitaire et mettant en place le RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broc représentant Mme A… et de Me Gravereaux représentant la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale principale, a occupé les fonctions de directrice de la solidarité et des services à la population au sein de la commune de Valbonne du 3 mai 2021 au 6 mars 2023. Le 17 mars 2022, victime d’un accident de la route reconnu imputable au service, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022. Le 4 octobre 2022, le directeur général des services lui a remis, par courriel, sa fiche d’entretien professionnel individuel pour l’année 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la commune de Valbonne a refusé de lui verser un complément indemnitaire au titre de l’année 2022. Son entretien professionnel pour l’année 2022 s’est déroulé le 29 décembre 2022 et lui a été communiqué le 18 janvier 2023. Par la présente requête, elle conteste l’arrêté du 23 novembre 2022 lui accordant un complément indemnitaire nul.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Valbonne soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2022 sont tardives. Toutefois, si elle produit le bordereau d’envoi de cet arrêté, elle ne justifie pas de la date exacte de sa notification à l’intéressée, seule de nature à faire courir les délais de recours contentieux. En l’absence de cette preuve, la commune n’établit pas que le délai de recours était expiré à la date d’enregistrement de la requête. Dès lors, la fin de recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la commune de Valbonne a abrogé l’arrêté du 14 mai 2021 portant attribution du complément indemnitaire à compter du 1er décembre 2022 :
Par une délibération du 29 juin 2017, le conseil municipal de la commune de Valbonne a, à compter du 1er juillet 2017, instauré, au bénéfice notamment des attachés territoriaux, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) mensuelle et du complément indemnitaire (CIA) annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. L’article 5 de cette délibération dispose que : « Les montants individuels ainsi alloués aux agents s’appuieront sur l’entretien professionnel. (…) Ces critères sont appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnel de l’année N-1. Le CI sera versé sur proposition de la chaine hiérarchique. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’attribution du complément indemnitaire a été prise le 23 novembre 2022 alors que l’entretien professionnel annuel pour l’année 2022 s’est tenu le 29 décembre 2022 soit postérieurement à la décision de refus de versement du complément indemnitaire. Or, comme le mentionne la délibération précitée, la décision de verser le complément indemnitaire s’appuie sur l’entretien professionnel de l’agent. Cette absence d’entretien, avant la décision de ne pas lui accorder un complément indemnitaire, a privé l’intéressée de la garantie qui est liée au caractère contradictoire de son évaluation professionnelle avant l’attribution éventuelle de tout ou partie du montant du complément indemnitaire. La commune de Valbonne ne saurait se fonder sur l’entretien professionnel du 12 janvier 2022, lequel portait sur l’année 2021, pour justifier une absence d’attribution du complément indemnitaire au titre de l’année 2022. En effet, Mme A… a continué de percevoir son complément indemnitaire jusqu’au 23 novembre 2022, soit pendant près de dix mois après cet entretien du 12 janvier 2022, ce qui démontre que la commune ne l’a pas immédiatement considéré comme un motif de retrait ou de diminution de cette indemnité. Par ailleurs, cet entretien faisait état de plusieurs points forts de Mme A…, assortis de quelques pistes d’amélioration, ce qui ne saurait à lui seul justifier l’attribution d’un complément indemnitaire nul. Dès lors, l’arrêté en litige a été pris, dans cette mesure, à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu tiré d’un vice de procédure, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Valbonne de lui attribuer le complément indemnitaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Valbonne de réexaminer la situation de Mme A… au titre de la période couverte par cette décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Valbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valbonne le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la commune de Valbonne a abrogé l’arrêté du 14 mai 2021 portant attribution du complément indemnitaire à compter du 1er décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valbonne de réexaminer le complément indemnitaire annuel de Mme A… au titre de l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Valbonne versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Valbonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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