Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, la SAS Le Cornichon, représentée par Me Bernardini, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation d’installation d’une terrasse ouverte sur trottoir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’exposera à une perte substantielle de chiffre d’affaires et à une diminution de son attractivité, ne pouvant être compensée par la capacité intérieure de son établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article DG.5 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Le Cornichon exploite un établissement de restauration situé 2 rue des Goncourt (Paris 11ème). La société a, le 12 mai 2025, sollicité auprès des services de la Ville de Paris l’autorisation d’installer une terrasse ouverte sur trottoir, d’une longueur de 11 mètres et d’une largeur de 0,60 mètres. Par une décision du 24 février 2026, la maire de Paris a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026, la société Le Cornichon soutient que la fermeture de sa terrasse entraînerait une perte substantielle de son chiffre d’affaires ainsi qu’une diminution de son attractivité pour sa clientèle, ne pouvant être compensée par la capacité intérieure de son établissement. Si elle produit, à l’appui de ces arguments, un document d’expertise comptable établissant que la terrasse ouverte de son restaurant a permis de générer un chiffre d’affaires de 322 397 euros en 2025, soit 12,3% de son chiffre d’affaires total sur la même année, ce montant ne suffit pas à caractériser une perte substantielle de son chiffre d’affaires de nature à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Cornichon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Cornichon.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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