Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A… a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Saudemont de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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