Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2407377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêté pris dans leur ensemble :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur l’arrêté du 15 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l’arrêté du 15 novembre 2024 portant assignation à résidence :
— il est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lucie Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cuny,
— les observations Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 17 février 1986 à Gramsh (Albanie), déclare être entré sur le territoire français le 24 mars 2019. Par une décision du 29 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance du 29 novembre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un premier arrêté du 12 septembre 2019, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 15 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°12-2024-11-25-00001, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment toutes les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignements ainsi que les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, l’issue de sa demande d’asile, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2019, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son intégration en raison de sa participation à des activités bénévoles pour le compte du secours populaire français, de son activité professionnelle de serveur exercée depuis le 1er septembre 2023 et de la scolarisation son enfant. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 12 septembre 2019, dont il ne démontre pas l’exécution, qu’il n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu’en juin 2023 et que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Aveyron n’a ni méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que M. B a passé l’essentiel de sa vie en Albanie où il a résidé jusque l’âge de 33 ans, il n’apparaît pas que le refus de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
10. La seule circonstance, que l’enfant de M. B soit scolarisé en France et participe à des activités extra-scolaires n’est pas de nature à caractériser une atteinte au sens des stipulations précitées à l’intérêt supérieur de cet enfant, en l’absence d’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Albanie, pays dont M. B et son épouse ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 6 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, réside sur le territoire français depuis 2019, y dispose de son propre logement et y exerce une activité professionnelle pour le compte de la SARL Le Glacier depuis le 1er septembre 2023. En outre, son enfant est scolarisé en classe de CP pour l’année 2024-2025 au sein de l’ensemble scolaire Emile de Rodat. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Aveyron a entaché la décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, que cette dernière doit être annulée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
19. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Si M. B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie du fait de l’ancien fiancé de son épouse, lequel est un criminel notoire, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir de la protection des autorités albanaise, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
22. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2024 portant assignation à résidence :
24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits et de droit mentionnées aux points 15, 16 et 22, que l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jour doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 15 novembre 2024 par lesquels le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
26. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d’appel, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
28. Il y a lieu de rappeler à M. B qu’il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
29. D’autre part, l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’implique ni que le préfet de l’Aveyron délivre à M. B un titre de séjour, ni qu’il procède au réexamen de sa situation au regard du droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens :
31. Les conclusions présentées par M. B tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il ne justifie d’aucun dépens engagé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bachet et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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