Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 nov. 2025, n° 2301236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Julié (cabinet Aslor), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition n° DP 35093 22 A0383 du 3 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Dinard ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D… pour la réalisation d’une clôture sur un terrain sis 1 rue de l’Isle Celée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 2 septembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 10 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 14 octobre 2025. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Dinard et à M. C… D….
Fait à Rennes, le 28 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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