Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 nov. 2025, n° 2512898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sguaglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre le 12 septembre 2024, la portant à une durée totale de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
M. C… et la préfète de l’Ain n’étaient ni présents, ni représentés.
Mme D…, interprète en langue arménienne, présente, a été libérée de ses obligations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant arménien né le 30 mai 1983, est entré en France le 15 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2024. Par arrêté du 12 septembre 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le recours qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 6 février 2025. Par arrêté du 6 octobre 2025, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre, portant sa durée totale à dix-huit mois. M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision du 6 octobre 2025 a été signée numériquement par Mme E…, sous-préfète de l’arrondissement de Nantua, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la prolongation en litige. La circonstance que les considérations factuelles puissent être erronées ne caractérise pas un défaut de motivation de la décision attaquée. Le moyen tiré l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire national visant M. C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les motifs non contestés que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que le délai imparti pour son départ volontaire est expiré, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une prolongation de l’interdiction de retour prononcée le 12 septembre 2024, qu’il ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français et que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire. Alors même que M. C… ne présente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain pouvait, pour les seuls motifs évoqués dans sa décision, fonder la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire sans méconnaitre les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il dispose de liens particuliers en France, il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France depuis moins de dix-huit mois, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que leur demande d’asile a été rejetée. Il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence de liens intenses et stables avec la France. Par ailleurs, s’il soutient que sa fille B… souffre d’une maladie qui ne pourrait pas être prise en charge en Arménie, il n’apporte pas d’éléments probants au soutien de cette allégation, de même, qu’il n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale exposerait cette enfant à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la prolongation de la mesure de retour sur le territoire national en litige, en l’espèce d’un an, ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaitrait l’intérêt supérieur des enfants du requérant ou porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs également, les circonstances dont le requérant fait état, relatives à sa situation familiale, à son absence de menace pour l’ordre public et à l’état de santé de sa fille B… ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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