Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Les Ateliers Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la SAS Les Ateliers Formation, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme dématérialisée « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, lui a demandé le remboursement des sommes versées et l’a informée qu’elle ne procèderait pas au paiement des sommes concernant les dossiers de formation en cours ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de sa situation économique et financière actuelle dès lors que son activité est exercée exclusivement dans le cadre du dispositif du « compte personnel de formation » et que la décision attaquée entraîne une interruption brutale de son activité, ainsi qu’il l’est établi par son expert-comptable, la plaçant dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes et aux investissements qu’elle a consentis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, d’une part, qu’elle est insuffisamment motivée, d’autre part, qu’elle est entachée d’ erreurs de fait, d’erreurs d’appréciation ou d’erreurs de droit en ce qui concerne l’existence de pratiques de démarchages prohibées, l’absence d’accompagnement pédagogique et technique des formations à distance, une pratique tarifaire anormale et des écarts de prix injustifiés, l’adaptation des tarifs au solde du compte personnel de formation des titulaires, la présence de plusieurs dossiers de formation au sein d’un même cercle familial, l’absence de présentation des stagiaires à la certification et le taux anormalement élevé de dossiers clos en réalisation totale, et enfin, que la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600362 par laquelle la SAS Les Ateliers Formation demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : (…) Marne (…) ».
La SAS Les Ateliers Formation, qui exploite une activité d’organisme de formation pour adultes, demande à la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme dématérialisée « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, lui a demandé le remboursement des sommes versées et l’a informée qu’elle ne procèderait pas au paiement des sommes concernant les dossiers de formation en cours. Cette décision revêt le caractère de sanction administrative intervenue en application de la réglementation du travail et il ressort des écritures de la requérante que la SAS Les Ateliers Formation exerce son activité depuis le lieu de son siège social situé à Ormes dans la Marne. Il s’en déduit, en application des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, que la requête de la SAS Les Ateliers Formation ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Les Ateliers Formation doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Ateliers Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Ateliers Formation.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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