Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder sans délai à l’effacement de son signalement au sein du fichier des personnes recherchées ainsi qu’à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant correspondant au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’un vice de procédure car le préfet n’a pas « vérifié si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit » ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2024. Le 7 juin suivant, elle a sollicité l’asile. Le 18 février 2025, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 mars 2025, le préfet du Doubs a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation, cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs a examiné le droit au séjour de Mme B… en retenant notamment que l’intéressée, qui séjournait depuis peu en France, avait déposé une demande d’asile qui avait été rejetée, qu’elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, demande jugée irrecevable, et qu’aucune mesure de régularisation exceptionnelle n’était envisageable. Si Mme B… fait valoir qu’elle devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande était irrecevable faute d’avoir été déposée dans les délais réglementaires. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait omis de vérifier son droit au séjour avant d’édicter à son encontre la mesure attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme B… tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Méconnaissent les textes précités les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l’administration, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
Mme B… soutient qu’elle ne pourra plus suivre son traitement dans son pays d’origine et que cela l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été diagnostiquée positive au VIH, qu’elle souffre d’un cancer du col de l’utérus « avec envahissement des organes proches et des métastases ganglionnaires », que les médicaments destinés à traiter les pathologies dont elle souffre ne sont pas disponibles au Congo et que les médecins en charge de son traitement ont indiqué qu’elle « ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire » et que l’arrêt du traitement dont elle bénéficie « pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes de complications, d’infections opportunistes et de mortalité ». Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément produit en défense sur ce point, Mme B… démontre qu’elle risque d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a fixé le Congo comme pays à destination duquel elle pouvait être éloignée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’entrée en France de la requérante est relativement récente, qu’elle ne justifie pas d’attaches privées ou familiales fortes en France, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il est constant que Mme B… était, à la date de l’arrêté contesté, présente en France depuis un peu plus d’un an et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait tissé de lien particulier avec la France. Dès lors, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que constitue la présence en France de la requérante et de l’absence de mesures d’éloignement antérieures, en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les autres demandes :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 est annulé en tant qu’il fixe le Congo comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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