Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Caen l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un complément indemnitaire annuel de 800 euros au titre de l’année 2023.
Mme C… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a atteint les objectifs assignés pour l’année considérée, que les appréciations relatives à sa manière de servir et son niveau général ont été qualifiés d’excellent, et que son appréciation littérale est élogieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, qui exerce les fonctions de greffière des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Caen, conteste une décision du 26 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 6 novembre 2023, par laquelle le directeur de greffe l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023. Le 13 novembre 2023, Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, en tant qu’elle limite à la somme de 514,20 euros, lequel a été rejeté par une décision du 20 décembre 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, dans cette mesure, la décision du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent. / Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge ».
Enfin, une note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel en 2023 pour les directeurs des services de greffe judiciaire et les greffiers des services judiciaires, prévoit à son point 1.2 que : « Le montant individuel du complément indemnitaire annuel doit être fixé en fonction de deux critères : / le temps de présence au sein des services judiciaires dans la période de référence comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 inclus ; / la quotité de temps travaillé. / (…) Les durées en temps partiel thérapeutique ne sont en revanche pas proratisées puisque dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, les primes et indemnités sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement ». En outre, au point 3.1 de cette même note : « Conformément aux règles applicables au complément indemnitaire annuel, les montants versés sont modulés afin de prendre en compte l’engagement professionnel des agents. Les modulations sont arrêtées sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un niveau d’engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire ». Le point 3.2 de cette note précise enfin qu’en ce qui concerne les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires, le montant des premier, deuxième, troisième et quatrième paliers correspondent respectivement à 0 €, 400 €, 600 € et 800 €.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte rendu de l’entretien professionnel de Mme C… au titre de l’année 2022, que les objectifs qui lui ont été fixés pour l’année écoulée ont tous été atteints, que la qualification de ses compétences professionnelles, décomposées en six rubriques, a été déterminée comme « excellente » tout comme ses aptitudes professionnelles et son efficacité dans l’emploi, ses qualités et capacités relationnelles, ses capacités d’encadrement et son niveau global de performance et ce, dans chacun des items composants ces différentes rubriques. En outre, le supérieur hiérarchique direct de la requérante souligne dans ce compte-rendu qu’elle « dispose d’excellentes compétences théoriques et pratiques », qu’elle « est une greffière avec un grand niveau d’excellence », qu’elle « dispose de qualités et de capacités relationnelles indéniables », qu’elle « est bienveillante et attentive », « investie et réfléchie » et que « ses compétences et son sens du service public ont été très appréciés ». Toutefois, même si la manière de servir de l’intéressée peut être qualifiée d’excellente, il ressort de la note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, que « les quatre paliers de CIA prévus (…) ne sont pas corrélés automatiquement avec le niveau global d’évaluation des agents. (…) ainsi, un agent évalué excellent ne doit pas se voir nécessairement attribuer le CIA du 4ème palier, qui correspond à un engagement jugé exceptionnel ». Ainsi, au regard de l’interprétation donnée par la note du 5 juillet 2023, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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