Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 mars 2025 et notifiée à France travail en vue du recouvrement de la somme de 6 030,00 euros :
2°) d’ordonner le sursis à exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution immédiate de la saisie à tiers détenteur compromet gravement à sa situation personnelle et financière ;
— il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de l’imposition dont le recouvrement est recherché dès lors que c’est un agent de l’administration fiscale qui l’a induite en erreur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2501511 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l’exécution () ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
3. Toutefois, en l’espèce, le seul moyen soulevé par Mme B, tiré d’une erreur dans les bases d’imposition prises en considération par l’administration fiscale pour établir les impositions dont le paiement lui est réclamé, est relatif au contentieux de l’assiette et ne peut donc être présenté à l’appui d’une demande tendant à la suspension de l’obligation de payer des cotisations d’impôt. Ainsi, la requête de Mme B n’est assortie d’aucun moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt. Elle est par suite manifestement mal fondée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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