Annulation 20 mai 2025
Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mai 2025, n° 2505986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de huit ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 15 et 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, Mme D a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Clément, représentant M. C, qui a présenté des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 14 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français ; il fait valoir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C et est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que M. C pourrait se voir reconnaître la nationalité française, en application des dispositions des articles 18 et 20 du code civil, du fait de sa filiation paternelle et, à cet égard, demande, au tribunal à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la juridiction judiciaire la question de la nationalité de M. C ; enfin, il a repris les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et a souligné que M. C n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour les faits pour lesquels il a été interpelé ;
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; elle fait notamment valoir que la nationalité française de l’intéressé n’est pas établie à la date de la décision attaquée ni au jour du jugement, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que la seule pièce d’identité du père de M. C ne saurait suffire à attester de sa nationalité française ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme G, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er juin 1992, entré en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de huit ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. C fait valoir que ses deux parents, de nationalité française, sont en France, ainsi que ses frères et sa sœur. Cependant, la seule production d’une attestation d’hébergement et de la pièce d’identité de son père ne saurait suffire à caractériser l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. De plus, si le requérant déclare être en concubinage, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, il est constant que M. C ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France il y a trois ans. Par ailleurs, il ressort des mentions de la décision en litige qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de séquestration inférieure à cinq jours, violences volontaires, violences avec arme sans interruption temporaire de travail et agression sexuelle, ainsi que pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par deux circonstances et rébellion. La circonstance que ces faits puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne faisait pas obstacle à ce que la préfète en tienne compte. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). « Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. « Aux termes de l’article 18 du code civil : » Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. « Aux termes de l’article 29 du code civil : » La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (). « . Aux termes de l’article 30 de ce code : » La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. « Aux termes du premier alinéa de l’article 30-2 de ce code : » Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. « Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : » Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
7. À l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision d’éloignement prise à son encontre par la préfète du Rhône, M. C soutient être de nationalité française par filiation paternelle et sollicite à titre subsidiaire que la question de sa nationalité française soit transmise à l’autorité judiciaire. Il indique être né en 1992 en Algérie et être le fils de M. F C, de nationalité française, lui-même né en 1958 en Algérie de parents nés en Algérie, mais dont le père a acquis la nationalité française. A l’appui de ces allégations, M. C produit la carte nationale d’identité française de son père et déclare, lors de l’audience publique, avoir pris contact avec un avocat pour entamer les démarches de reconnaissance de sa nationalité française. Toutefois, les éléments ainsi produits par le requérant ne sont pas suffisants pour conférer un caractère sérieux à l’exception de nationalité française qu’il invoque. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de saisir l’autorité judiciaire de la question de la nationalité française de M. C et alors que celui-ci n’est pas privé de la possibilité d’engager des démarches afin de régler la question de sa nationalité française, le requérant ne peut pas sérieusement soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire du fait de sa nationalité française.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, la décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de huit ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
12. En second lieu, M. C, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, pour fixer à huit ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public français, dès lors qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre le 11 mai 2025 pour des faits de séquestration inférieure à cinq jours, violences volontaires, violences avec arme sans interruption temporaire de travail et agression sexuelle à l’encontre de sa compagne. Il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 12 mai 2025 et des observations émises lors de l’audience publique par l’intéressé que ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette garde à vue, ainsi que les autres faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, ainsi que rappelés au point 5. Dans ces conditions, en l’état de l’enquête pénale menée à son encontre, et malgré la gravité des faits reprochés, la seule circonstance qu’il ait été entendu en garde à vue au stade d’une enquête préliminaire ne saurait suffire à caractériser son comportement de menace grave pour l’ordre public français et à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français excédant la durée de cinq ans soit prise à son encontre. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de huit ans revêt un caractère disproportionné par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 mai 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de huit ans.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 14 mai 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de huit ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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