Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2401236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2024 et le 28 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande d’accident de service ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’avait pas formulé de demande de reconnaissance d’accident de service conformément aux articles 47-2 et 47-3 du décret 14 mars 1986 ;
- le délai prévu à l’article 47-3 du décret 14 mars 1986 ne s’imposait pas en raison du motif légitime résultant de l’état de stress post traumatique ;
- le délai de 15 jours a commencé à courir à compter du 10 novembre 2023 comme l’a attesté le médecin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée d’administration, a transmis aux services du rectorat un arrêt de travail ordinaire mentionnant un « burn-out » ainsi qu’un arrêt initial accident du travail mentionnant un stress post traumatique datés du 23 octobre 2023 et l’arrêtant jusqu’au 20 novembre 2023. Par une décision du 10 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’instruire la déclaration d’accident de service présentée par Mme B…. Le 27 novembre 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la rectrice par M. A… E…. Par un arrêté du 1er septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, la rectrice a donné délégation à M. E…, chef de la division des affaires médicales, des retraites et de l’action sociale à l’effet de signer l’ensemble des décisions relatifs à l’administration de l’académie de Montpellier à l’exception des actes concernant les accidents de services et les maladies professionnelles des enseignants du 1er degré public de l’académie et des personnels ITRF des catégories A et B non affectés dans les services académiques et les EPLE. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui n’a pas répliqué, serait un agent relevant d’une de ces exceptions. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’instruire la déclaration d’accident de service de Mme B… aux motifs, d’une part, que le formulaire de déclaration prévu à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 n’était pas joint et, d’autre part, que sa demande était tardive n’ayant pas été adressée avant le 7 novembre 2023, dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 47-3 précité.
S’agissant du premier motif, si la demande n’a pas nécessairement à comporter le formulaire, il n’en demeure pas moins qu’elle doit mentionner des faits précis et que doivent être joint des certificats médicaux permettant de faire le lien entre les lésions médicalement constatées et le service. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a seulement envoyé aux services du rectorat un arrêt de travail daté du 23 octobre 2023 pour maladie ordinaire puis a fait parvenir le 10 novembre 2023 un arrêt initial accident de service également daté du 23 octobre 2023. Alors que Mme B… soutient qu’en transmettant ces documents, elle n’a pas déposé de demande d’accident de travail dès lors qu’ils ne constituent pas le certificat médical du 2° de l’article 47-2 précité en l’absence de mention sur le siège des lésions, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant au vu des dispositions précitées que la demande était incomplète.
Au surplus, s’agissant du délai de quinze jours, la requérante se borne à produire deux certificats médicaux comportant la même date du 23 octobre 2023 comme il l’a été dit au point précédent. Si Mme B… produit une attestation du médecin qui a rédigé ces certificats médicaux mentionnant qu’il a requalifié l’arrêt de travail en accident professionnel après l’avoir reçue en consultation, ni ce document ni aucun autre ne permettent de remettre en cause la date de l’arrêt de travail daté du 23 octobre 2023 et qui a fait courir le délai 15 jours à compter duquel l’administration devait être saisie d’une demande d’accident de service, alors que la requérante n’a déposé sa demande que le 10 novembre 2023. Pour la même raison, l’arrêt initial valant accident professionnel étant daté du 23 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de sidération ayant empêché Mme B… d’expliquer à son médecin que son mal être résultait d’un accident de travail constituait un motif légitime de nature à faire obstacle à ce qu’elle le transmette en dehors du délai de quinze jours en application du IV de l’article 47-3 susmentionné du décret du 14 mars 1986.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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