Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2309784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Gerber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit le 19 août 2025 la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (« AGDREF ») concernant le requérant.
M. C… a été invité par courrier du 30 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, et notamment de l’absence d’écritures produites par le conseil du requérant depuis la requête introductive d’instance et de la délivrance à M. C… par le préfet du Val-de-Marne d’un titre de séjour valable du 27 avril 2022 au 26 avril 2026,
M. C… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du
30 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le 2 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 6 octobre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. C… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : Mme B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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