Rejet 23 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 23 oct. 2023, n° 2101270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine l’a licencié pour inaptitude totale et définitive à ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas cherché à le reclasser, cette obligation résultant d’un principe général du droit, avant de le licencier, et subsidiairement ne lui a pas proposé de poste compatible avec son état de santé ;
— la procédure est également irrégulière dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi, en violation des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle vise un entretien en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à l’appréciation de l’avis médical du médecin agréé du département des Pyrénées-Atlantiques qui ne conclut pas à une inaptitude totale et définitive du requérant à exercer ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et le 29 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine, représenté par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que le conseil médical n’a pas été saisi est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
— la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, et de Me Bourié, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 1er septembre 1998, en qualité d’agent contractuel, pour occuper les fonctions de chef de cuisine au sein des services centraux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine, et affecté à l’antenne locale de Pau. Par une décision du 8 mars 2021, le président de cet établissement public l’a licencié en raison d’une inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.822-14 du code de l’éducation : « () Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. () ». Aux termes de l’article 2 de la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée : " Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : / – les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat ; () « . Aux termes de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ".
3. Si la motivation d’une décision de licenciement pour inaptitude physique doit être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical, elle ne saurait cependant être exonérée de toute considération de fait de nature à permettre le contrôle par le juge, de la légalité de la décision.
4. La décision attaquée vise notamment le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires et la décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987, et se fonde sur l’avis du docteur C, médecin agréé, du 8 septembre 2020 constatant l’aptitude de l’intéressé à exercer les fonctions de chef de cuisine, sous réserve que ces dernières ne comportent que des activités administratives. En détaillant ainsi cet avis médical pour prononcer le licenciement, la décision attaquée a mis nécessairement l’intéressé en mesure de comprendre que le motif qui la fondait résidait dans l’absence de tâches administratives à lui confier en qualité de chef de cuisine. Par suite, cette décision satisfait à l’obligation de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " () 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée () / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / L’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du b ; / c) En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI ; / d) Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant dernier alinéa du b, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46 ; / e) Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au a ; / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. /L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du e, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. ".
6. D’autre part, dès lors que la décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ne fixait aucune règle spécifique en la matière, les dispositions précitées de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 s’appliquent, en vertu des dispositions précitées au point 2 de l’article 2 de cette même décision, à ces personnels. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de reclassement ne résulte plus, depuis le décret du 3 novembre 2014 modifiant le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, du principe général du droit au reclassement qui s’impose à tous les employeurs publics, mais du décret du 17 janvier 1986 qui comporte désormais une disposition relative au reclassement qui s’applique aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine s’est conformé aux dispositions précitées de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 en indiquant à M. A, par la décision attaquée, qu’il pouvait solliciter son reclassement. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ni ces dispositions, ni aucun autre disposition législative ou réglementaire, n’imposaient à cet établissement public d’inviter son agent contractuel à solliciter son reclassement avant l’envoi de la décision lui notifiant son intention de le licencier. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que son administration n’a procédé à aucune recherche de reclassement, alors qu’il n’établit pas en avoir fait une demande écrite. Par suite, la décision en litige n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé à ce qu’il soit procédé à son reclassement, en réponse à l’invitation à le faire par la décision en litige, en application de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité médical n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, est inopérant.
10. En quatrième lieu, si la décision attaquée vise la convocation de M. A et l’entretien préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un certificat du 16 mars 2021, réceptionné par le requérant le 23 mars suivant, le président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine a corrigé les visas de cette décision relatifs à la convocation et à l’entretien préalable en mentionnant qu’ils avaient trait à un licenciement pour inaptitude totale et définitive de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions, et non pour insuffisance professionnelle. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur de fait.
11. En dernier lieu, la légalité de la décision qu’il appartient à l’employeur d’un agent public de prendre en vue de son licenciement pour inaptitude définitive pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de cet agent au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité compétente préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’employeur sur l’inaptitude définitive d’un agent public.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision attaquée se fonde sur l’avis du médecin agréé du 8 septembre 2020 qui a considéré que M. A ne pouvait assurer que les tâches administratives du poste de chef cuisinier. Il résulte également du courrier du président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine du 14 octobre 2020, que le requérant ne conteste pas, que les fiches de poste de cet établissement, comme les « fiches métier » du centre national des œuvres universitaires et scolaires, font apparaître que toutes les fonctions de chef de cuisine, second de cuisine ou cuisinier ne comportent que des activités qui ne sont pas administratives, obérant ainsi de façon significative la capacité de M. A à occuper ces fonctions. Par suite, en prenant la décision attaquée, le président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de
Bordeaux Aquitaine une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Droit social ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Livre ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Comités ·
- Architecture ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Jury ·
- Classes
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Installation frigorifique ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Vacation ·
- Frais de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Ressortissant étranger ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Polynésie française ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.