Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2513325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal d’annuler la décision en date du
2 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Elle soutient que :
- la circonstance qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France est due à un défaut d’information concernant la procédure en vigueur ;
- elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Messaoudi, représentant Mme A…, absente, qui soulève également le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ainsi que celui tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h57.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 23 mars 1999, est entrée en France le 12 février 2025 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 2 septembre 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. B… C…, directeur territorial à Créteil de l’OFII, titulaire d’une délégation du directeur général de l’OFII objet d’une décision INTV2503656S du 3 février 2025 aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 février 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 2 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante fait valoir qu’elle ignorait les modalités de la procédure relative au dépôt d’une demande d’asile en France, cette circonstance à elle seule ne constitue pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources et qu’elle est logée par sa mère dont les ressources sont elles-mêmes insuffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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