Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2316349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Giovanni |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée sous le n°2316349 le 6 décembre 2023, la SAS Giovanni, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 en tant que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution forfaitaire alors prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 19 octobre 2023 relatif au recouvrement de cette contribution, pour un montant de 2 124 euros ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement « de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que, s’agissant du premier salarié contrôlé, elle a procédé aux vérifications nécessaires quant à la régularité de la situation de ce dernier, qui lui avait présenté l’original d’un document d’identité l’autorisation à travailler en France et n’était pas en mesure de savoir que le document ainsi présenté était contrefait ; s’agissant du second salarié, ce dernier lui avait présenté lors de son embauche un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire en défense, présenté le 20 mars 2026 par le ministre de l’intérieur, n’a pas été communiqué.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n°2316350 le 6 décembre 2023, la SAS Giovanni, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2023 en tant que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 40 100 euros, et d’annuler le titre de perception émis le 19 octobre 2023 relatif au recouvrement de cette contribution spéciale, pour le même montant ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la sanction prononcée en ramenant son montant à de plus justes proportions et en tout état de cause à 8 200 euros maximum, et de réduire le titre de perception à 8 200 euros maximum ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement « de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle soulève le même moyen que dans la première requête visée ci-dessus.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur départemental de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense, présenté le 20 mars 2026 par le ministre de l’intérieur, n’a pas été communiqué.
Par deux courriers du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, dans chacune des deux affaires susvisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par deux courriers du 5 mars 2026, les parties ont été informées dans chacune des affaires susvisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l’amende administrative qui remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, présentent, pour les auteurs des manquements visés au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces, et sont dès lors applicables au présent litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle réalisé le 24 janvier 2023 dans un restaurant exploité par la société Giovanni à Enghien-les-Bains, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant tunisien et d’un ressortissant bangladais, le premier dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France, et le second dépourvu de titre l’y autorisant à travailler. Par une décision du 27 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 40 100 euros, ainsi que la contribution forfaitaire alors prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros. Deux titres de perception ont été émis le 19 octobre 2023 par le ministre de l’intérieur en vue du recouvrement de chacune de ces deux sommes. La société requérante a adressé le 22 novembre 2023 auprès des services de l’OFII un recours gracieux, demeuré sans réponse, tendant au retrait de la décision du 27 septembre 2023 et à l’annulation des deux titres de recettes. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Giovanni doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023, d’annuler les deux titres exécutoires émis le 19 octobre 2023, ensemble les décisions implicites nées du silence gardé par le directeur général de l’OFII et le ministre de l’intérieur, chacun en ce qui les concerne, sur son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Sur le bien-fondé des sanctions prononcées et les conclusions aux fins de réformation et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la société requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Giovanni : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 6, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société requérante.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’une part, il résulte notamment de l’instruction, en particulier des procès-verbaux d’audition dressés par les services de police les 24 janvier et 22 février 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société Giovanni a employé M. C…, ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, et que ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à l’embauche de la part de la société requérante. Si la société soutient que l’intéressé a présenté en vue de son embauche l’original d’une carte d’identité italienne qui s’est révélée falsifiée, cette allégation est contredite par l’audition de M. C…, qui a indiqué n’avoir alors présenté aucun document, et indiqué de surcroît que sa nationalité tunisienne était connue de son employeur. Elle est également contredite par l’audition du restaurateur, M. A…, qui a indiqué que M. C… n’était pas déclaré et ne pas avoir vérifié si le requérant « avait des papiers ». Au surplus, il ressort également des déclarations de M. C… que la société n’a établi aucune fiche de paie et aucun contrat de travail à son nom. D’autre part, il ressort des procès-verbaux de police que la société requérante a également employé M. B…, ressortissant bangladais. Il ressort de l’audition de ce dernier qu’il n’a présenté en vue de son embauche qu’une attestation de demande d’asile. Si le gérant du restaurant, M. A…, a indiqué lors de son audition que M. B… lui aurait présenté une demande de titre de séjour, une telle allégation, contredite par les déclarations de M. B…, et qui n’est étayée par aucune pièce, ne résulte donc pas de l’instruction. Il n’est pas davantage établi que le document qui aurait été présenté par M. B… en vue de son embauche l’autorisait à travailler en France. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Giovanni aurait procédé aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, ni qu’elle aurait accompli les diligences qui pesaient sur elle pour s’assurer que la nationalité qui aurait été alléguée par M. C… n’était pas usurpée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, que le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution litigieuse pour l’emploi de ces deux salariés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la créance réclamée à la société requérante par la voie du titre exécutoire émis pour un montant de 40 100 euros n’est pas dépourvue de bien-fondé.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 27 septembre 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société requérante, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 6 du présent arrêt, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision contestée, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux présenté par la société Giovanni, en tant qu’elles mettent à sa charge le paiement de la somme de 2 124 euros à laquelle cette société a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête présentés à son encontre, il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 19 octobre 2023 pour le ministre de l’intérieur, pour un montant de 2 124 euros, et de décharger la société requérante de l’obligation de payer cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 19 octobre 2023 pour un montant de 2 124 euros, de décharger la société requérante de l’obligation de payer cette somme, et d’annuler la décision du 27 septembre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux de la société requérante, en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la société requérante ce même montant. En revanche, l’ensemble des conclusions de la seconde requête visée ci-dessus, qui sont relatives à la contribution spéciale, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne la requête n°2316350 :
L’OFII n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre par la société requérante, au titre des dépens et des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la requête n°2316349 :
En premier lieu, la société requérante ne justifiant d’aucun dépens, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme à verser à la société requérante au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 du directeur général de l’OFII, ensemble la décision née du silence gardé sur le recours gracieux présenté par la société Giovanni, sont annulées en tant seulement qu’elle mettent à la charge de la société Giovanni la contribution forfaitaire des frais de réacheminement, d’un montant de 2 124 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 19 octobre 2023 pour un montant de 2 124 euros à l’encontre de la société Giovanni, est annulé.
Article 3 : La société Giovanni est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Giovanni, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du travail
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