Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2308832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 31 août 2023, Mme D… C… épouse A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cette période un récépissé avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… B…, ressortissante tunisienne née en 1972, a sollicité le 16 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle de la requérante, ainsi que l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 11 juin 2023. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé en droit comme en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis émis le 11 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII, lequel a considéré que, si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante soutient être atteinte d’un handicap moteur sévère découlant d’un antécédent de chondrosarcome, tumeur maligne du cartilage et souffrir notamment de gonalgie, de lombalgie, d’hernies discales, d’une bascule du bassin et d’une inégalité de longueur des membres inférieurs de cinq centimètres. Elle produit à l’instance de nombreuses pièces démontrant que son handicap, lequel a conduit la maison départementale des personnes handicapées à lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et à lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, nécessite un suivi régulier incluant notamment des consultations, des examens médicaux, des séances de rééducation et la confection de prothèses. Toutefois, ni ces éléments, ni les certificats médicaux établis par son médecin généraliste, qui se bornent à indiquer dans des termes généraux et peu circonstanciés que la requérante doit rester en France pour bénéficier de ses soins et que son retour dans son pays d’origine pourrait compromettre son état de santé, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’OFII selon lesquelles le défaut de prise en charge de l’intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme C… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2019 avec son époux, un compatriote, et leurs quatre enfants, scolarisés. Toutefois, elle n’établit pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme C… se reconstitue dans son pays d’origine. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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