Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2305374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Labetoule, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 15 août 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l’Yonne, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 20 mai 2022. Saisi d’un recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 formé par M. B…, le ministre de intérieur a, par une décision du 14 février 2023, confirmé le maintien de l’ajournement à deux ans de la demande de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, ainsi que sur le motif tiré de son comportement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a fait l’objet d’une procédure pour opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui du 21 janvier 2016 au 28 janvier 2016 qui a donné lieu à une condamnation au paiement d’une amende de 500 euros assortie du sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers le 27 octobre 2021. Dans ces circonstances, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B… pour ce motif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. B…, qui exerce une activité commerciale d’achat et revente de véhicules depuis 2016, a déclaré 1 972 euros de revenus au titre de l’année 2018, 4 144 euros au titre de l’année 2019 et 7 400 euros au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé aurait complété son activité professionnelle par une activité de location immobilière, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie financière.
Enfin, la circonstance que le requérant remplirait, par ailleurs, les conditions pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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