Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2505874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , , représenté par , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerna la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Tunisie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- –
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de M. Benali, qui renonce à l’assistance d’un interprète en langue arabe en déclarant comprendre et parler le français, puis répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), est entré en France le 6 mars 2015 sous couvert d’un visa de type C valide du 25 février 2015 au 24 avril 2015. Par un arrêté du 8 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2025-184, le préfet du Var a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, directeur des titres d’identité et de l’immigration, à l’effet de signer les décisions relatives aux mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1 à
L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Benali et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, laquelle n’est pas prévue par le livre VI précité, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de renseignements établie le 22 juillet 2025, que M. Benali a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, M. Benali n’a pas sollicité son admission au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l’autorité préfectorale a procédé à un examen du droit au séjour de M. Benali au regard notamment de l’ancienneté de sa présence en France et des liens dont il justifiait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, M. Benali se prévaut de la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, il n’est justifié ni leur nationalité ni de la situation administrative de leur mère sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. Benali a été condamné le 11 février 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine d’emprisonnement de seize mois dont quatre assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec notamment interdiction de contact et de paraître au domicile de la victime. Au regard de la gravité de ces faits, du quantum de la peine prononcée et de leur caractère récent, ces faits caractérisent une menace pour l’ordre public et le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En huitième et dernier lieu, si M. Benali fait état de ce qu’il a toujours travaillé, il n’en justifie pas. S’il produit la première page d’un dossier en vue de l’obtention du titre professionnel d’ouvrier de production horticole, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Enfin, la circonstance qu’il fasse l’objet d’un suivi dans le cadre du sursis probatoire assortissant la peine délictuelle prononcée à son encontre, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 3, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée, doit être rejeté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. Benali se soustrait à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. Benali se prévaut d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du refus de délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été précédemment dit, il a été condamné le 11 février 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a interdiction de contact et de paraître au domicile de la victime pendant toute la durée de son sursis probatoire de deux ans. Il n’allègue pas avoir maintenu des liens avec ses enfants pendant son incarcération. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Benali n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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