Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril et 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 13 mai 2025, intervenue en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide, qui a perdu son objet.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l’arrêté en litige, y était régulièrement habilité par un arrêté du préfet du 7 novembre 2024, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’était pas absent ou empêché au moment de la signature de l’arrêté, lequel n’est, par suite, pas entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour. La situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France étant régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas à la situation de M. B…, est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision.
En troisième lieu, pour la raison indiquée au point précédent, le préfet n’avait pas à se prononcer sur la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a donc commis aucune erreur de droit en s’abstenant de le faire. Par ailleurs, pour la même raison également, il n’avait pas non plus à se prononcer sur la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle tendait à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ce qui prive de toute utilité le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen « sérieux » de la situation de l’intéressé à cet égard. Enfin, alors que la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, la circonstance que cet examen ait été insuffisamment « sérieux » aux yeux de ce dernier est, en soi, sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, pour la même raison que celle indiquée au point 3, les moyens tirés de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle du requérant au regard des dispositions de cet article sont inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant marocain né en avril 1990 et entré en France en novembre 2017, se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses frères et sa sœur et de ses activités professionnelles. Toutefois, l’ancienneté de son séjour résulte de ce qu’il n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite en février 2022, de quitter le territoire français, et dont tant le tribunal, que la cour administrative d’appel de Nancy, ont confirmé la légalité. M. B… ne fournit aucune précision ni aucun élément concret quant à la réalité et l’intensité des relations qu’il peut entretenir avec ses frères et sa sœur. Divorcé de sa conjointe française depuis le 25 mai 2020, il n’établit pas avoir tissé en France d’autres liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, et ne fournit même aucune précision à ce sujet. La circonstance qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à plus forte raison, de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B…, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas, dans le cas où, comme en l’espèce, elle accompagne une décision de refus de séjour, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette dernière. Le refus de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, régulièrement motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Alba ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Fonction publique ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Militaire
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Administration ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Cession ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Revenu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Trouble
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Cessation ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Aide
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.