Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 déc. 2025, n° 2505784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 décembre 2025, Mme B… F… A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles « L. 612-7 » et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Audra-Moisson, avocate, représentant Mme A… C… ;
- les observations de Mme A… C…, assistée par M. D…, interprète en langue portugaise.
Le préfet du Nord n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… F… A… C…, ressortissante brésilienne née le 18 avril 2002, déclare être entrée en France en mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. E…, sous-préfet de Valenciennes, a reçu délégation du préfet du Nord à l’effet de signer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme A… C… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme A… C… a été auditionnée par les forces de police le 5 décembre 2025 et a pu faire valoir au cours de cette audition tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressée à être entendue préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A… C…, qui déclare être entrée en mai 2025, demeure récente. Il en va nécessairement de même de la relation que l’intéressée allègue y avoir noué avec un compatriote et en tout état de cause du travail qu’elle allègue en qualité de nourrice. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est notamment fondé sur le fait que Mme A… C… s’est maintenue sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Un tel motif, non contesté, suffit à fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, ainsi que celui, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
11. En second lieu, Mme A… C… ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle a déclaré avoir quitté pour des raisons économiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Mme A… C… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Par ailleurs, si elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et si elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, sa présence en France est très récente et elle n’établit aucune attache. Enfin, elle n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A… C….
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 du préfet du Nord. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
C. VAN MUYLDER
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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