Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2512132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. D A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles 37
De la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jaslet, ce conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée directement au requérant.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors qu’il est le père de trois enfants mineurs vivant avec lui, dont deux sont bénéficiaires d’une protection internationale et le troisième souffre d’un retard global psychomoteur et de graves troubles du comportement ; il a déposé sa demande de titre de séjour le 19 octobre 2023 et bénéficie depuis lors de documents provisoires de séjour qui ne lui permettent pas de travailler et de bénéficier de droit sociaux ; son épouse, bénéficiaire d’une attestation de décision favorable, est dans l’attente de la remise de son titre de séjour ; la famille est sans ressources et dépend de l’aide d’associations.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles L. 424-3 et L. 424-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2510804 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 février 1995, est le père de trois enfants dont deux, la jeune A B née le 7 octobre 2019 et le jeune A C né 2 juillet 2021, bénéficient de la qualité de réfugiée et protégé subsidiaire, par décisions respectives du 5 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et 22 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. A a déposé une demande de titre de séjour le 19 octobre 2023 auprès de la préfecture de Police de Paris et a bénéficié d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ainsi que de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expire le 7 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A, actuellement titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025, se borne à soutenir qu’il a deux enfants mineurs à charge bénéficiaires d’une protection internationale, obtenue par des décisions du 22 septembre 2023 de l’OFPRA et du 5 décembre 2024 de la CNDA, son troisième enfant étant par ailleurs atteint d’un retard global psychomoteur et de graves troubles du comportement, et que sa famille, dont son épouse, une étrangère en situation régulière dans l’attente de la remise de son titre de séjour, est sans ressources et dépend d’aides associatives. Ainsi, selon l’intéressé, la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, née le 19 février 2024 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cause une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Toutefois, le requérant n’a saisi le juge de l’annulation contre la décision litigieuse que le 22 avril 2025 et n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 5 mai 2025. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En tout état de cause, par ses allégations et ses justifications qui sont insuffisantes et faute d’indications précises et circonstanciées, tant sur sa situation personnelle que sur celle de son épouse et de ses enfants, il ne démontre pas le caractère actuel, certain, grave et précis des risques professionnels et financiers dont il fait état. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais d’instance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Me Jaslet.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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