Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 mars 2025, n° 2204219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s’est fondé, tenant, d’une part, au défaut de déclaration à l’administration fiscale par l’intéressé des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a tirés de son activité d’auto-entrepreneur au titre de l’année 2019 et, d’autre part, de son séjour irrégulier en France de 2011 à 2014. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de fait dont l’intéressé s’est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur les motifs énoncés au point 2 du présent jugement.
5. D’une part, si M. B fait valoir que l’omission de déclaration de ses bénéfices a constitué une erreur involontaire et qu’il a depuis lors, procédé à la régularisation de sa situation, il ne conteste pas avoir méconnu ses obligations fiscales. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B. D’autre part, la méconnaissance de la législation relative au séjour en France par le requérant, qui a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2014, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que ce second motif n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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