Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2206664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prime spéciale d’installation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui verser cette prime.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision méconnaît les dispositions du décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n° 89-259 du 24 avril 1989.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
- le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerçait les fonctions de cuisinier au sein du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2011. Lauréat de l’examen professionnalisé réservé lors de la session de 2019, il a été titularisé dans le corps des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de deuxième classe. Il était alors affecté, à compter du 1er janvier 2020, au CROUS de l’académie de Créteil. A compter du 1er décembre 2021, l’intéressé a été détaché comme adjoint technique auprès de la compagnie républicaine de sécurité de Quincy-sous-Sénart. Par courrier du 2 juin 2022, il demandait à bénéficier de la prime spéciale d’installation. Par décision du 13 juin 2022, le préfet de police de Paris rejetait sa demande. M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale, dès lors qu’il relève, en tant que fonctionnaire du corps des adjoints techniques principaux de recherche et de formation affecté au CROUS de l’académie de Créteil puis à la compagnie républicaine de sécurité de Quincy-sous-Sénart, de la fonction publique d’Etat. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l’indice brut 445 et dont l’indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l’indice brut 821. / Le droit à la prime spéciale d’installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. ». La résidence administrative s’entend de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires civils de l’Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d’installation dès lors, d’une part, qu’ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d’autre part, qu’ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d’une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté le 1er septembre 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de cuisinier au sein du CROUS de l’académie de Créteil. Il n’est pas contesté que le requérant a été affecté, à compter du 1er janvier 2020, date de sa titularisation dans le corps des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de deuxième classe, au CROUS de l’académie de Créteil. Ainsi, sa résidence administrative n’ayant pas changée, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice du versement de la prime spéciale d’installation prévue par les dispositions de l’article 1er du décret du 24 avril 1989 précité. Si le requérant se prévaut de son changement de résidence administrative lors de son détachement au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Quincy-sous-Sénart, ce changement de résidence administrative est sans incidence sur son droit à bénéficier de la prime spéciale d’installation, allouée au moment de la titularisation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit en lui refusant le versement de la prime spéciale d’installation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2022, présentées par M. B…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-938 du 17 octobre 1990
- Décret n°89-259 du 24 avril 1989
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