Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 11 juin 2024, n° 2309522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 5 avril 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 91223 23 10111 du 29 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Etampes s’est opposé à sa déclaration préalable d’installation de six antennes relais de téléphonie mobile et de trois faisceaux hertziens dans trois fausses cheminées sur le toit terrasse d’un bâtiment situé au 2-16 allée des Alizées, et la décision implicite par laquelle le même maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de la commune d’Etampes de lui délivrer une telle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etampes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas de non-lieu à statuer ;
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— il constitue un retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable qui était déjà née et, par suite, il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif de l’arrêté attaqué tenant à la méconnaissance de l’article UC I.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Etampes est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
— en tout état de cause, l’article UC I.2 du règlement du PLU de la commune d’Etampes méconnait l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’il est justifié par un risque sanitaire alors, d’une part, que la compétence en la matière appartient exclusivement au ministre des postes et communications électroniques, d’autre part, que l’interdiction critiquée n’est pas justifiée, et enfin qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 13 mars 2024, la commune d’Etampes, représentée par Me Margaroli, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a pris, le 25 janvier 2024, un arrêté de non opposition à la déclaration préalable en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2024 ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zerbib, substituant Me Margaroli, représentant la commune d’Etampes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 30 mai 2023, une déclaration préalable portant sur l’implantation de six antennes relais de téléphonie mobile et de trois faisceaux hertziens dans trois cheminées en résine sur la toiture terrasse d’un bâtiment situé au 2-16 allée des Alizées sur le territoire de la commune, ainsi que des baies techniques qui seront installées en milieu de toiture à proximité des antennes. Par un arrêté du 29 juin 2023, le maire d’Etampes s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 17 juillet 2023 notifié le 20 juillet 2023, resté sans réponse, la société a formé un recours gracieux contre cet arrêté. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l’injonction de délivrance ordonnée en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
4. La société Free Mobile a demandé la suspension de l’arrêté n° DP 91223 23 10111 du 29 juin 2023 au juge des référés du présent tribunal administratif qui, par une ordonnance du 12 janvier 2024, a fait droit à cette demande et a enjoint au maire de la commune d’Etampes de délivrer à la société Free mobile un certificat de non-opposition à la déclaration préalable, qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation des décisions attaquées. La commune d’Etampes justifie avoir pris, en application de cette ordonnance, un arrêté de non opposition à déclaration préalable n° DP 91223 23 10111 le 25 janvier 2024, et qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation présentée par la société Free Mobile.
5. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2, des principes qui en découlent, cités au point 3, et des termes mêmes de l’ordonnance du juge des référés 12 janvier 2024 que l’arrêté de non opposition du 25 janvier 2024, qui visait d’ailleurs cette ordonnance du juge des référés, a nécessairement un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté dans la présente instance, quand bien même cet arrêté ne constitue pas un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Les conclusions en annulation présentées par la société requérante à l’encontre de la décision d’opposition du 29 juin 2023 n’ont donc pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut () : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ".
7. Ainsi qu’il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier la société Free Mobile a déposé en mairie, le 30 mai 2023, la déclaration préalable litigieuse. Il n’est pas contesté que ce dossier était complet, de sorte que le délai d’instruction d’un mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à cette date pour expirer le 30 juin 2023. Si l’arrêté attaqué a été signé le 29 juin 2023, il n’est pas justifié, et n’est pas même alléguée, qu’elle aurait été notifiée à la société Free Mobile le 30 juin 2023 au plus tard. Dans ces conditions, la société Free Mobile doit être regardée comme étant titulaire d’une décision de non opposition à déclaration préalable née le 30 juin 2023. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision tacite.
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
9. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation qu’il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
10. Il n’est ni allégué, ni établi, que l’arrêté attaqué a été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, laquelle constitue une garantie. Dans ces conditions, la société Free Mobile est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. D’une part, selon l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale.
12. D’autre part, aux termes de l’article UC I.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Etampes : « Dans toute la zone UC, excepté dans le périmètre d’attente d’aménagement global () sont autorisées sous condition les destinations et sous-destinations suivantes : / () Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication à condition qu’ils soient situés à une distance minimum de 300 mètres des équipements d’enseignement, de santé et d’action sociale () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué est fondé sur un motif tiré de ce que le projet, qui prévoit des antennes de télécommunication situées à moins de 200 mètres du groupe scolaire Eric Tabarly et à moins de 150 mètres du lycée Nelson Mandela, méconnait l’article UC I.2 du règlement du PLU de la commune d’Etampes.
14. A cet égard, si les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, et qui sont relatives au principe de précaution, n’appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre de ce principe et, dès lors, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs, comme, en l’espèce, la législation sur l’urbanisme, c’est en présence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier la mesure restrictive prise sur son fondement.
15. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, les auteurs du PLU de la commune d’Etampes restreignent, en zone UC de son règlement, l’implantation de matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication à une distance minimum de 300 mètres des équipements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Dans ces conditions, la société Free Mobile est fondée à exciper de l’illégalité de l’article UC I.2 du règlement du PLU de la commune d’Etampes, de sorte qu’il ne pouvait fonder l’arrêté attaqué.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du maire d’Etampe doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement reconnaissant l’existence d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la société Free Mobile.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la commune d’Etampes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Etampes du 29 juin 2023 et la décision du même maire de rejet implicite du recours gracieux la société Free Mobile sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Free Mobile est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Etampes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230952
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