Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2405414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2024 et 24 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Perez Zarur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer la somme totale de 53 264,67 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision par laquelle elle doit être regardée comme ayant été licenciée ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer la somme totale de 52 664,67 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision du 28 février 2024 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine l’a informée du non-renouvellement de son contrat est entachée d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- elle est entachée d’irrégularité formelle dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle doit être regardée comme une décision de licenciement et elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune des garanties prévues en cas de licenciement n’a été respectée ;
- à supposer que la décision de non-renouvellement de contrat ne soit pas requalifiée en décision de licenciement, elle n’est en tout état de cause pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
- la commune de Vitry-sur-Seine aurait dû lui payer, à la date de la rupture de la relation de travail, le solde de ses jours d’aménagement et réduction du temps de travail à hauteur de trente heures et vingt minutes, de ses congés payés à hauteur de dix jours, de ses jours épargnés sur son compte épargne temps à hauteur de trente-deux jours ;
- à titre principal, elle a subi un préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision de licenciement, devant être indemnisé à hauteur de la somme globale de 53 264,67 euros devant être décomposée comme suit : 5 430 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 543 euros au titre des congés pays sur indemnité compensatrice de préavis, 9 502,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 31 796 euros au titre des conséquences financières de la perte de son emploi ;
- à titre subsidiaire, elle a subi un préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, devant être indemnisé à hauteur de la somme de 46 671,50 euros ;
- en tout état de cause, elle a droit au paiement de la somme de 5 993,17 euros correspondant au solde de ses jours d’aménagement et réduction du temps de travail à hauteur de trente heures et vingt minutes, de ses congés payés à hauteur de dix jours, de ses jours épargnés sur son compte épargne temps à hauteur de trente-deux jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, présenté par Me Corneloup, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont en tout état de cause pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Vitry-sur-Seine sous contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er mai 2017, en qualité de technicienne d’assistance et de maintenance à temps complet. A compter du 1er mai 2018, elle a été recrutée en qualité de technicienne d’assistance et de maintenance informatique, sous couvert d’un nouveau contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé annuellement jusqu’au 30 avril 2024. Par un courrier du 28 février 2024, le maire de Vitry-sur-Seine a informé Mme B… que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme échu. Par un courrier du 22 avril 2024, reçu le 23 avril 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par l’autorité territoriale. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes de la commune de Vitry-sur-Seine.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 28 février 2024 :
En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité formelle dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité et n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique le codifiant : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. /(…) ». Aux termes de l’article 3-4 de la même loi, codifié à l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée à compter du 1er mai 2017 par plusieurs contrats à durée déterminée et qu’elle avait donc atteint six années de service le 1er mai 2023. La requérante, recrutée aux termes de ces contrats sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1983, pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi permanent, peut être regardée comme soutenant qu’elle doit en réalité être regardée comme ayant été recrutée afin de répondre aux besoins du service en l’absence de recrutement d’un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée, repris à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique, et qu’elle devait dès lors se voir proposer un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces dispositions n’ont été introduites par le législateur qu’à compter du 22 décembre 2019. Ainsi, Mme B… ne peut en tout état de cause être regardée comme justifiant d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique au sein de la collectivité sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée, repris à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son ultime contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision de rupture de la relation de travail devrait être regardée comme une décision de licenciement entachée de plusieurs irrégularités procédurales.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Mme B… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est fondée sur un motif étranger à l’intérêt du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision est fondée sur les constatations du directeur des systèmes d’information et du numérique, détaillées dans un courriel adressé à sa hiérarchie le 15 février 2024, exposant plusieurs manquements constatés dans l’exercice des missions de Mme B…, notamment des carences dans le déploiement de matériels informatiques, une incapacité à déléguer certaines tâches aux agents techniques, des retards dans l’installation de certificats informatiques sur les ordinateurs de plusieurs responsables de la commune, et faisant également état des difficultés de l’intéressée à communiquer avec sa hiérarchie sur des sujets en lien avec la gestion des ressources humaines. La requérante se borne, dans sa requête, à soutenir que sa manière de servir a toujours été irréprochable, et ne produit aucune pièce permettant d’étayer cette allégation et de contester les observations formulées par le directeur des systèmes d’information et du numérique. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement de son contrat n’apparaît pas manifestement fondée sur un motif étranger à l’intérêt du service et la circonstance que la commune de Vitry-sur-Seine a publié le 27 février 2024 une offre d’emploi correspondant à celui que Mme B… occupait, afin de permettre son remplacement, est sans incidence sur cette constatation.
Il résulte de ce qui précède que la faute tirée de l’illégalité fautive de la décision du 28 février 2024 ne peut être retenue.
En ce qui concerne le défaut de versement des sommes dues par l’employeur :
Mme B… doit être regardée comme soutenant que son ancien employeur ne lui a pas versé, au terme de la relation de travail, les sommes dues au titre du reliquat de jours d’aménagement et de réduction de travail, de congés payés et de jours épargnés sur le compte épargne temps dont elle disposait. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces droits, alors au demeurant que son employeur lui a demandé, par courrier 28 février 2024, de solder tous ses droits à congés avant le terme de son contrat le 30 avril 2024. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à invoquer une faute de la commune de Vitry-sur-Seine tirée du défaut de versements des sommes dues au titre de son reliquat de droits à congé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Mise en demeure ·
- Message
- Réfugiés ·
- Mali ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Célibataire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Eures ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.