Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A… B… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B…, représenté par Me Burgevin, a communiqué des pièces enregistrées le 23 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Burgevin, représentant M. A… B…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* conclut en outre à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de son client ;
* abandonne le moyen tiré de l’incompétence ;
* et soutient, en outre, l’erreur d’appréciation ;
- et M. A… B… qui indique que ;
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h18.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Burgevin a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 avril 2004 à Bizerte (République tunisienne), a été condamné le 6 janvier 2026 par la cour d’appel d’Orléans à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans avec exécution provisoire et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 21 janvier 2026 notifié le 9 mars 2026, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. A… B… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 9 mars 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mars 2026, la requête de la préfète du Loiret a été rejetée, ordonnance contre laquelle l’appel de la procureure de la République a été déclarée suspensif par une ordonnance du 15 mars 2026. Par une ordonnance du 16 mars 2026, la cour d’appel d’Orléans a infirmé l’ordonnance précitée du 14 mars 2026. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, M. A… B… soutient l’erreur d’appréciation de sa situation globale dès lors qu’il est confronté à une contradiction de décisions judiciaires. En effet, par un jugement du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a révoqué le sursis probatoire pendant deux ans décidé par un jugement du tribunal correctionnel de Melun du 9 février 2023 à hauteur de trois mois alors que la cour d’appel d’Orléans a confirmé une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans. Ce faisant, l’intéressé risque une détention quasi automatique soit pour ne pas respecter ses obligations relatives au sursis probatoire en lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) s’il est éloigné soit pour ne pas avoir respecté l’interdiction judiciaire du territoire français s’il demeure en France. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de s’immiscer dans les éventuelles affres du juge pénal, juge administratif qui, en l’espèce, n’est juge que de la décision fixant le pays de destination pris pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français avec exécution provisoire valant mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 21 janvier 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. À cet égard, la circonstance que l’arrêté contesté n’examine pas de manière concrète et détaillée sa situation personnelle et administrative en France est sans incidence sur la motivation de la décision notamment compte tenu de ce qui sera dit au point suivant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de l’arrêt du 6 janvier 2026 par lequel la cour d’appel d’Orléans a condamné M. A… B… à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que la préfète du Loiret qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenue de procéder à l’éloignement de M. A… B… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision juridictionnelle pénale prononçant une interdiction judiciaire du territoire français vaut mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la « mesure d’éloignement » est irrecevable car relevant de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Mise en demeure ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Eures ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Célibataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Épargne ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.