Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2401191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 21 décembre 2023 portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence sur le territoire de plus de dix ans ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa durée de présence en France, à son intégration professionnelle et à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kirghize né le 16 mars 1981, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 23 mars 2022. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier les preuves de présence nombreuses et variées produites par le requérant, que ce dernier, entré en France en janvier 2011, résidait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, le requérant, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 décembre 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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