Annulation 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 2023, N° 23BX00842 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 14 février 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé un refus de séjour tacite, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous atreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son état de santé et l’exercice d’une activité professionnelle autorisent sa régularisation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont intervenues en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire en litige ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire en litige ;
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Marty, représentant Mme A épouse B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 19 août 1981, déclare être entrée en France en janvier 2018 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 septembre 2018. En raison de son état de santé, Mme A a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement prolongée jusqu’au mois de décembre 2021. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 13 octobre 2022, devenu définitif après le rejet du recours contentieux de l’intéressée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX00842 du 27 juillet 2023, la préfète de le Creuse a, d’une part, retiré l’arrêté du 26 juillet 2022, et d’autre part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A, s’étant maintenue sur le territoire, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 novembre 2023, par une demande complétée le 23 juillet 2024. Par deux arrêtés du 6 février 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé une décision de refus de séjour implicite née le 23 novembre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressée, que Mme A épouse B a complété, sur invitation de l’administration, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour par une production de documents le 23 juillet 2024. Il résulte du silence gardé par l’administration jusqu’au 23 novembre 2024 qu’à cette date est née une décision implicite de rejet de la demande de Mme A épouse B. Toutefois, il ressort de la motivation du premier des arrêtés du 6 février 2025 qu’en statuant explicitement sur ladite demande, expressément visée dans la décision, cet arrêté a eu nécessairement, quoi qu’implicitement, pour portée non pas de confirmer le refus de séjour implicite du 23 novembre 2024 comme l’indique à tort le dispositif, mais de retirer ce dernier pour y substituer une nouvelle décision ayant le même objet. Mme A épouse B est dès lors, en tout état de cause, recevable à former un recours contentieux contre ce refus de séjour qui ne saurait être regardé comme purement confirmatif de la décision implicite du 23 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, arrivée irrégulièrement sur le territoire le 12 janvier 2018 avec son époux et leurs trois enfants alors âgés de deux, six et huit ans, est présente en France depuis sept ans. Il ressort des éléments médicaux produits par l’intéressée, qui a ainsi levé le secret médical, qu’elle-même et son époux sont porteurs d’affections susceptibles d’entraîner des conséquences graves, qui peuvent toutefois être prises en charge dans leur pays d’origine. Mme A épouse B justifie également, notamment par la production de bulletins de salaires délivrés par son employeur, d’une activité dans une entreprise de restauration à temps partiel de trente heures hebdomadaires, outre heures supplémentaires, en contrat à durée indéterminée depuis le 22 février 2022, signé alors qu’elle justifiait être titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour. Au titre de l’année 2023, le revenu fiscal de référence qu’elle tirait de cette activité s’élevait à 15 118 euros. Dans ces conditions, si Mme A épouse B, comme le souligne la préfète en défense, n’occupe pas un emploi qualifié, elle n’en justifie pas moins d’une stabilité d’emploi, nonobstant les circonstances dans lesquelles elle l’exerce. Si, par ailleurs, son conjoint se maintient irrégulièrement sur le territoire en violation d’une mesure d’éloignement en date du 9 juillet 2019, l’intéressée n’ayant elle-même pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été assignée le 17 octobre 2022 et qui est devenue définitive, les trois enfants du couple poursuivent depuis leur entrée, alors qu’ils étaient très jeunes, une scolarité en France, avec des résultats, notamment s’agissant de la maîtrise de la langue française, et une assiduité, corrects. L’ensemble de ces circonstances, notamment dans l’intérêt supérieur des enfants, constitue une difficulté sérieuse à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine où les enfants se heurteront à des difficultés majeures pour y reprendre, ou entamer, une scolarité, plus encore en cours d’année scolaire en l’absence de délai de départ volontaire, dès lors qu’ils ont résidé en France dès le début de leur scolarisation.
8. Dans ces conditions toutes particulières à l’espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour de Mme A épouse B et de sa famille en France où l’intéressée a manifestement ancré le centre de ses intérêts et s’est insérée, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de la Creuse a porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 février 2025, en tant que par celui-ci la préfète de la Creuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, doit être annulé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français, et l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence :
10. Dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, que le refus de séjour est illégal, les décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi et interdisant tout retour sur le territoire national, cette dernière de surcroît étant insuffisamment motivée, enfin l’arrêté portant assignation à résidence, sont dépourvus de base légale et doivent être annulés par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés en litige retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A épouse B un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marty, avocate de Mme A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Les arrêtés du 6 février 2025 par lesquels la préfète de la Creuse a refusé le séjour à Mme A épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3: Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer un titre de séjour mention « salariée » à Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir dans un délai de 15 jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4: L’État versera à Me Marty la somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C jb
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