Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 oct. 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Duboisset, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 25 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler avant le 23 octobre 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de rejet de renouvellement de son titre de séjour le prive immédiatement de la possibilité de travailler, qu’il n’a plus de revenu et perd également le bénéfice des droits qu’il a acquis tout au long de sa carrière, que la perte de son emploi à son âge le prive de la possibilité de se loger et de retrouver un emploi, alors qu’il est entré sur le territoire depuis près de 30 ans, qu’il a toujours travaillé de manière régulière et qu’il est parfaitement intégré dans la société, la simple condamnation à une peine d’amende, non contradictoire, ne saurait constituer une menace à l’ordre public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour trafic de stupéfiants, de sorte que les articles 222-34 et 222-36 du code pénal sont inapplicables, que le jugement n’étant pas signifié n’est pas exécutoire, de sorte que le préfet ne peut se fonder sur cette infraction, que les mentions aux fichiers de traitement des antécédents judiciaires ne sont pas des condamnations entrant dans le champ des articles susceptibles de fonder un refus de renouvellement de titre de séjour, que ces mentions qui n’ont aucun caractère juridictionnel et sont effacées à la demande des intéressés, n’ont pas donné lieu à des poursuites et ont été classées sans suite ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré sur le territoire il y a plus de 30 ans, qu’il a une activité salariée stable et déclarée à la scierie Dégrad Saramaca, qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches personnelles et professionnelles en Guyane et ne constitue en rien une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2501677 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Duboisset et de M. C… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien né en 1968, est entré sur le territoire en 1999, à l’âge de 31 ans. Le 11 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, pour motiver sa décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guyane s’est fondé, au visa des articles L. 432-1-1 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, sur la condamnation de M. C… pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’une arme à feu de catégorie D, ainsi que sur les mentions faites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
En premier lieu, aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. » Aux termes de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. (…) ».
Contrairement aux mentions faites dans l’arrêté, il ne résulte pas de l’instruction que la condamnation du 12 décembre 2023 a été prononcée sur le fondement de l’article 222-37 précité du code pénal, qui sanctionne le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Ainsi et dès lors que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C… ne comportait aucune mention d’une condamnation pour trafic de stupéfiants prononcée sur le fondement des articles 222-34 et suivant du code pénal, le préfet de la Guyane ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, entré sur le territoire en 1999 et y séjournant de manière régulière depuis 2013, a fait l’objet d’une seule condamnation en 2023 à une peine de 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et port d’une arme à feu de catégorie D pour laquelle il justifie de la facture d’achat, ainsi que des formalités accomplies pour son enregistrement. Si le préfet de la Guyane fait état de deux mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits intervenus en 2011 et 2015, il ne fait pas état d’éventuelles suites judiciaires. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des observations du requérant à l’audience qu’il a deux enfants résidant sur le territoire, dont un présent à l’audience. Par suite, et eu égard à l’ancienneté de la présence de M. C…, à son insertion professionnelle dans la société et à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de la vie privée et familiale de M. B… est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. C… et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa requête ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. C…, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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