Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2400329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de rendez-vous a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— la préfète du Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ;
— cette décision est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 n° NOR : INTV2112448A ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 février 1984, est entrée en France le 1er décembre 2014 d’après ses déclarations. Le 25 mai 2023, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 novembre 2023 dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, alors que la décision expresse refusant de lui fixer un rendez-vous n’a pas pu faire naître ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que Mme A avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision implicite, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant algérien. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
5. Pour refuser de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente décision de refus de titre de séjour, assortie d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne justifiait pas de circonstances nouvelles. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme A d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressée n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs précités. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 29 novembre 2023 est entachée d’une erreur de droit et à en demander, par suite, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à Mme A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à Mme A pour déposer sa demande de titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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