Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2405429, et un mémoire ampliatif enregistré le 5 février 2025, M. C D, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligée à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
— et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne la production immédiate de son entier dossier en application du III de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète :
— de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
— de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS)
5°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’administration, qui ne démontre pas que le risque de fuite est établi, viole le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation particulière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’est pas attesté de la prise en compte par l’autorité compétence de l’ensemble des quatre critères prévus par la loi ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. D maintient sa requête.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 23 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 4 février 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucun élément probant, la requête ne contenant aucune pièce jointe.
M. D, requérant, n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
2. Par un arrêté en date du 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C D, ressortissant algérien né le 7 janvier 1992 à Bejaia, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 23 avril 2024, M. D demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
4. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. » L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. D détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 23 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. D de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en septembre 2020 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également que M. D a été interpellé et placé en garde-à-vue le 23 avril 2024 pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse avec arme de catégorie D2 et arme par destination. L’arrêté indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. D, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. D puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 6, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
10. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 6, à savoir sa date d’entrée alléguée en France en septembre 2020, le fait qu’il est célibataire sans enfant et qu’il a été interpellé le 23 avril 2024 et placé en garde-à-vue pour violences volontaires en état d’ivresse avec arme de catégorie D2 et arme par destination. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () »
15. Si M. D soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2020, il n’apporte aucun élément relatif à cette date d’entrée en France et à sa présence sur le territoire français. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire ; s’il a déclaré dans son audition du 23 avril 2024 avoir deux enfants, il ne démontre pas subvenir à leurs besoins ni participer à leur entretien. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle ; au contraire, il n’est pas contesté qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 23 avril 2024 pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse avec arme de catégorie D2 et arme par destination, ce qui ne constitue le meilleur gage d’insertion ni la preuve d’un respect des valeurs de la République. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 27 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme infondé.
16. Pour les mêmes raisons M. D n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
17. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 6 à 12 et de la situation personnelle et familiale de M. D rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
19. M. D soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; il doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d’être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
20. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. D décrite plus haut n’impliquait pas de la part de la préfète qu’elle recueille ses observations préalables. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a été entendu le 23 avril 2024 notamment sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu’il a pu à cette occasion présenter ses observations.
En ce qui concerne le moyen spécifique à l’obligation de quitter le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Si M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour, il résulte de ce qui a été développé au 1 que la mesure d’éloignement est fondée sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur la double circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et non sur le 3° du même article, c’est-à-dire sur le fait qu’il s’est vu opposer un refus de titre. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée sera écarté comme inopérante.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points précédents sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai que M. D n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ». M. D soulève la violation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soutenant que le risque de fuite n’est pas démontré. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que l’intéressé ne peut démontrer être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité sa régularisation administrative ; par suite, le risque de fuite est établi en application du 1° de l’article L. 612-3 précité. D’autre part, M. D ne démontre pas être titulaire de documents d’identité et de voyage en cours de validité ; de même, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi qu’il ressort de ses déclarations lors de son audition du 23 avril 2024 ; par suite, le risque de fuite est également établi en application du 8° de l’article L. 612-3 précité.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 15 sur la situation en France du requérant que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
26. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. D soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il n’est pas démontré que le requérant aurait déposé une demande d’asile depuis son entrée alléguée en France en 2020.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
28. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais nomenclaturé R. 711-1 et R. 711-2 depuis le 1er mai 2021, définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, elles sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut être qu’écarté comme inopérant.
29. De même, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-5 du même code, désormais nomenclaturé R. 613-6 depuis le 1er mai 2021, qui imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
30. En troisième lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de M. D décrits ci-dessus, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français violerait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 12, le requérant ne saurait soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur de droit, notamment au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405429
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