Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2024, n° 2400266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 20 mars 2024, la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), représentée par son président, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Guyane a décidé la cessation totale d’activité de l’institut médico-éducatif départemental (IMED) Léopold Héder.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, la cessation définitive d’activité de l’institut médico-éducatif départemental (IMED) Léopold Héder portant gravement et immédiatement atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre dès lors, que :
. l’agrément de l’IMED qui courait jusqu’en 2032, a été transféré à l’association EBENE depuis le 1er janvier 2024, et que si elle devait perdurer, cette situation ne pourrait qu’entrainer de graves difficultés,
. la décision de l’ARS implique que la CTG prenne une délibération spécifique supprimant l’IMED et prévoyant le transfert de biens affectés à son fonctionnement, à défaut, le transfert d’actif sera réalisé par le préfet de la Guyane, cette situation pourrait entrainer de graves difficultés ;
— la requérante précise que l’appréciation de la condition d’urgence est indissociable du doute sérieux sur la légalité de la décision ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Sur la légalité externe :
— l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire dès lors d’une part, que l’IMED n’a bénéficié d’aucun délai pour répondre à la lettre d’injonction de l’ARS du
8 juin 2022 et d’autre part, qu’à aucun moment, l’ARS n’a informé l’IMED du risque de cessation définitive d’activité en cas de réponse non satisfaisante ;
— il est entaché de plusieurs autres vices de formes et procédure dès lors que l’arrêté du 22 décembre 2023 reconnait que l’administrateur provisoire désigné le 8 juin 2023 avait pour fonction d’assurer la continuité de prise en charge jusqu’au transfert de l’autorisation, que l’arrêté du 22 décembre 2023 est postérieur à l’arrêté de transfert d’autorisation, que la motivation de l’arrêté du 22 décembre 2023 est rédigée de manière à laisser croire que l’IMED aurait répondu à la lettre d’injonction du 8 juin 2023 et que toutes ces décisions sont confuses dans leur numérotation ;
Sur la légalité interne :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 313-14 du code de l’action social et des familles en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 313-16, L. 313-17 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir pour avoir mis fin au statut de l’ILED avant l’échéance de l’autorisation en 2032 par une procédure unilatérale et irrégulière ;
— dans son mémoire en réplique, la CTG soutient en outre que l’arrêté contesté n’a pas été intégralement exécuté et continue de produire des effets et que si la situation était si critique il n’est pas expliqué pourquoi l’ARS n’a pas mis en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L313-16 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, l’agence régionale de santé Guyane, représentée par Seban Occitanie, conclut à ce que le Tribunal prononce un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la CTG lui verse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ARS fait valoir que :
— La demande est dépourvue d’objet dès lors que la décision dont la suspension est demandée a été entièrement exécutée ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2400265 par laquelle la Collectivité Territoriale de Guyane demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2024 à 10 heures, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Guiserix ;
— les observations de M. A, représentant la CTG ;
— les observations Me Denilauler, représentant l’ARS, qui a participé à l’audience par l’entremise d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article
R. 731-2-1 du code de justice administrative;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 40.
Considérant ce qui suit :
1. L’institut médico-éducatif départemental (IMED) Léopold Heder, établissement public social et médico-social, est chargé d’un accompagnement social ou médico-social et d’une éducation adaptée aux mineurs et jeunes adultes handicapés. La gestion de l’institut a été confiée à l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) par un mandat du 9 décembre 2021, prolongé par avenant. Par un arrêté du 8 juin 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) a décidé de placer l’IMED Léopold Héder sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 12 juin 2023 et de charger l’administrateur provisoire d’accomplir les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes accueillies. Le 11 décembre 2023, l’ARS a prolongé le placement sous administration provisoire jusqu’au 31 décembre 2023. Le 19 décembre 2023, l’ARS a décidé de transférer l’autorisation de l’IMED à l’association l’EBENE. Le 22 décembre 2023, l’ARS a décidé de procéder à la cessation totale d’activité de l’IMED. Par la présente requête, la collectivité territoriale de Guyane demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du
22 décembre 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence régionale de santé Guyane a décidé la cessation totale d’activité de l’institut médico-éducatif départemental (IMED) Léopold Héder.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que prétend l’ARS, la décision ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Il y a donc lieu de statuer sur le présent litige.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à sa demande tendant à la suspension de la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Guyane a prononcé la cessation totale d’activité de l’institut médico-éducatif départemental (IMED) Léopold Héder, la CTG soutient que cette décision vient fermer un établissement public qui a été créé par le département de la Guyane en 1979 et est rattaché, depuis la création de cette collectivité, à la CTG. Par ailleurs, l’agrément de l’IMED, qui courait jusqu’en 2032, a été transféré sur la base de cette décision à l’association l’EBENE depuis le 1er janvier 2024. Enfin, la décision prise par l’ARS impose, sur le fondement de l’article
R315-4 du CASF, que la CTG prenne une délibération spécifique supprimant l’IMED et prévoyant le transfert des biens affectés à son fonctionnement. La situation ainsi créée, si elle devait perdurer, ne pourrait qu’entrainer de graves difficultés.
6. Toutefois, d’une part, les circonstances qu’une autre personne morale bénéficie depuis le 1er janvier 2024 du transfert de l’autorisation et que des actes soient rendus nécessaires par l’intervention des décisions des 19 et 22 décembre dernier, ne révèlent pas par elles-mêmes une situation d’urgence. Par ailleurs, s’il est rappelé l’historique de la création de cet établissement, il résulte de l’instruction que l’IMED était financé en totalité par l’Etat, que son personnel relevait du statut de la fonction publique hospitalière et que la continuité de son fonctionnement a été assurée pendant la période de placement sous administration provisoire. Il y a lieu de noter qu’il n’est pas contesté que depuis le 1er janvier 2024 la continuité des prestations à destination du public concerné est assurée. Enfin, la CTG, qui intervenait au sein du conseil d’administration de l’IMED, dont la gestion avait été au demeurant déléguée à l’EPNAK, ne démontre aucune atteinte grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers ou immobiliers, à l’exception de la privation de son pouvoir d’intervention au sein dudit conseil.
7. D’autre part, il y a lieu de relever que le dernier rapport d’inspection de l’IMED, réalisé le 12 mai 2023, faisait état de la persistance d’une exposition aux risques de maltraitance sur l’ensemble de l’établissement compte tenu notamment de « l’inadaptation de l’encadrement () l’effectif non conforme à l’autorisation () les défauts de surveillance () les locaux inadaptés () ». Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité des enfants et adolescents pris en charge au sein de l’institut et au regard des difficultés relevées, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles faisaient obstacle à une amélioration rapide de son fonctionnement, il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision attaquée.
8. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
9. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Guyane a décidé la cessation totale d’activité de l’institut médico-éducatif départemental (IMED) Léopold Héder doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CTG la somme demandée par l’ARS Guyane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Collectivité territoriale de Guyane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Collectivité territoriale de Guyane et au directeur général de l’Agence régionale de santé Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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