Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502656 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2016, N° 1607356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 modifié, relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant béninois né en 1982, est entré en France le 12 avril 2016, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 2 mai 2025. Il a également déposé, le 21 mai 2025, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour « métiers en tension » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre suivant, le préfet du Gard a accordé à M. A… une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
4. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par le requérant, le préfet du Gard s’est fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 et sur la circonstance que M. C… n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 août 2016. Le recours de M. C… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1607356 du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil. M. C… ne conteste pas ce dernier motif de la décision, qui est à lui seul de nature à justifier le refus d’admission au séjour. Dès lors, ce motif doit être regardé comme légal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C… est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa touristique. Célibataire et sans enfant, d’une part, il ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire national, en dépit d’un emploi de plongeur qu’il exerce et la production d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2024. Ces éléments ne suffisent pas à établir la stabilité de son insertion par le travail, qui demeure récente. D’autre part, si M. C… établit, par des attestations versées au débat, s’être engagé au sein de plusieurs associations bénévoles notamment auprès des Petits Frères des Pauvres, de la Maison de quartier Boris Vian de Villiers-le-Bel, de l’association l’Art Tôt ainsi que comme travailleur solidaire auprès de la communauté Emmaüs d’Alès pour une période de onze mois en 2023, ces engagements associatifs sont insuffisants pour regarder M. C… comme justifiant de liens privés et d’une intégration particulièrement significative ou remarquable sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial au Bénin où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale. ».
8. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans et de ses efforts d’insertion personnelle et professionnelle concrétisés par un emploi de plongeur depuis mai 2024. Toutefois, étant relevé que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ces circonstances, notamment la durée de sa présence sur le territoire français, n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
10. Si M. C… soutient qu’il exerçait un métier en tension de plongeur depuis mai 2024 au sein de la société SAS M. B…, en se prévalant de ce que le métier « d’aide de cuisine » est inscrit sur la dernière liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 21 mai 2025, postérieurement à la décision contestée, il est toutefois constant que ce métier n’était pas mentionné sur la liste fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, en vigueur à la date de la décision contestée pour la région Occitanie. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il remplissait toutes les conditions de l’article L. 435-4 précité et que le préfet du Gard, qui au demeurant n’était pas tenu par ces conditions, aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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