Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sautereau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 19 juin 2025 et du 1er juillet 2025 la radiant des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, de manière provisoire et dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de la réintégrer juridiquement, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et en tout état de cause de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle indique que, ancienne aide-soignante civile au service de santé des armées depuis 2002, elle a été reclassée inapte à ce poste en 2021 et a été affectée sur un poste administratif sur des fonctions d’aide-secrétaire, qu’elle a été saisie par son service de gestion en février 2025 d’une demande de prolongation d’activité pour carrière incomplète car son reclassement dans le corps des adjoints administratifs n’avait pas été formalisé, qu’elle a formulé sa demande, mais que deux jours plus tard, il lui a été indiqué que sa demande ne serai pas prise en compte, qu’elle a demandé une prolongation d’activité pour enfant à charge et qu’elle a été informée le 19 juin 2025 qu’elle serait radiée des cadres pour limite d’âge des catégories actives au 1er septembre 2025, et qu’elle s’est vu remettre le 1er juillet 2025 un arrêté de radiation des cadres avant même la formation de son recours gracieux.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car va se trouver en difficultés financières en raison de sa radiation des cadres, sa pension ne lui permettant pas de faire face à ses dépenses mensuelles incompressibles, que la pension de son conjoint ne peut compenser, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique, car elle n’a pas été en catégorie active à compter de 2008 lorsqu’elle était aide-soignante et que la limite d’âge est donc à 67 ans, et qu’elle méconnait également son droit au reclassement préconisé par le médecin du travail le 28 juin 2021.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté litigieux du 1er juillet 2025 ayant été retiré le 29 août 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Sautereau, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 30 septembre 2025.
Vu :
- les décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2513054, Mme A… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juin 2025, Mme A…, aide-soignante civile de classe supérieure affectée à l’hôpital d’instruction des armées Bégin à Saint-Mandé (Val-de-Marne), a été informée qu’elle serait radiée des cadres à compter du 1er septembre 2025 pour limite d’âge de la catégorie active. Cette décision a été formalisée par un arrêté du 1er juillet 2025 de la directrice du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) notifié le 21 août 2025 à l’intéressée. Celle-ci avait formé un recours gracieux contre cette décision dès le 4 août 2025. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Toutefois, par un arrêté du 29 août 2025, la directrice du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye avait procédé au retrait de l’arrêté du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2025, Mme A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministre des armées) la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… de son désistement des concluions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (ministre des armées) versera la somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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