Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2509759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine récente de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destinataire et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elles sont illégales compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L612-8 et L.612-10 du même code.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées les 12 décembre 2025 et 12 janvier 2026.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025, M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 27 septembre 1987, déclare être entré en France le 16 mai 2011. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2013, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 9 septembre 2014, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a notamment été confirmé par le tribunal le 31 octobre 2014. Le 23 avril 2017, M. C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 octobre 2021, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal a annulé cet arrêté du 18 octobre 2021 et a enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Par un nouvel arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Loire a une nouvelle fois refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 16 mars 2023 et a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de nouveau de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisie pour la seconde fois dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, a émis un avis défavorable sur la proposition de refus de titre de séjour de l’administration le 24 novembre 2023 et a préconisé la délivrance d’un récépissé probatoire de six mois à l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés et l’autorisant à travailler, au moins jusqu’au mois de mai 2025 et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 15 avril 2024 avec la société CAP Sud Piscine SAS en qualité d’employé polyvalent pour un salaire mensuel de 1 211,60 euros brut. En outre, il n’est pas contesté en défense que M. C… est entré en France en 2011 et qu’il s’y maintient depuis sans que son comportement au regard de l’ordre public n’ait fait l’objet de signalement, alors que sa mère et son frère résident en France en situation régulière. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision du préfet de la Loire portant refus de délivrance d’un titre de séjour, a porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre un titre de séjour à M. C…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail à M. C… ou de renouveler son récépissé avec droit au travail, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume, avocate de M. C…, renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Guillaume de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou de renouveler son récépissé avec droit au travail, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Guillaume la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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