Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2309104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme D J, M. I C, M. E B, Mme H B et Mme H A, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Jouarre a accordé à la société Clesence un permis de construire 42 logements collectifs sociaux sur un terrain situé au 34 ter – 36 rue Milon à Jouarre, ensemble la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouarre et de la société Clesence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le document graphique est insuffisant ;
— le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 23 juin 2022 est illégal par voie d’exception ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi remis en vigueur ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la commune de Jouarre, représentée par Me Guedj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le dossier de permis de construire a permis aux services instructeurs d’appréhender la situation du projet et ses conditions d’insertion dans son environnement ;
— le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 23 juin 2022 n’est pas illégal ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la société Clesence qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, les requérants, représentés par Me Pelloquin, concluent au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 10 mars 2023 a été retiré par un arrêté du 12 juillet 2024, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme G F, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Jouarre a accordé à la société Clesence un permis de construire 42 logements collectifs sociaux sur un terrain situé au 34 ter – 36 rue Milon à Jouarre, ensemble la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouarre et de la société Clesence une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le document graphique est insuffisant ;
— le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 23 juin 2022 est illégal par voie d’exception ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi remis en vigueur ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la commune de Jouarre, représentée par Me Guedj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le dossier de permis de construire a permis aux services instructeurs d’appréhender la situation du projet et ses conditions d’insertion dans son environnement ;
— le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 23 juin 2022 n’est pas illégal ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la société Clesence qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la requérante, représentée par Me Pelloquin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 10 mars 2023 a été retiré par un arrêté du 12 juillet 2024, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2022, la société Clesence a déposé un dossier de permis de construire pour la construction de 42 logements sociaux sur les parcelles cadastrées AD n° 259 et AD n° 585 sur le territoire de la commune de Jouarre, classées en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme. Le 10 mars 2023, le maire de la commune a délivré à la société Clesence l’arrêté sollicité. Mme J, M. C, M. et Mme B et Mme A ont formé un recours gracieux le 9 mai 2023. Mme F a formé un recours gracieux le 17 mai 2023. Ces recours ont été rejetés le 4 juillet 2023 par la commune. Par les requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 ensemble la décision du 4 juillet 2023 rejetant leurs recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2309103 et n° 2309104 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Par un arrêté du 12 juillet 2024, postérieur à l’introduction des requêtes, le maire de Jouarre a retiré l’arrêté du 10 mars 2023 à la demande de la société Clesence. Ce retrait est devenu définitif le 15 septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 et celles tendant à l’annulation des décisions du 4 juillet 2023 portant rejet des recours gracieux sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Jouarre et de la société Clesence les sommes que demandent les requérants dans les deux instances au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Jouarre dans les deux instances au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 et de la décision du 4 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Dans les deux instances, les conclusions présentées par la commune de Jouarre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D J, désignée requérante unique dans l’instance n° 2309103, à Mme G F, à la commune de Jouarre et à la société Clesence.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025 .
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2309103
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