Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2205306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. C E et Mme G D épouse E, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le sous-préfet de
Saint-Nazaire a refusé d’accorder à M. E le regroupement familial au bénéfice de Mme E ;
2°) d’enjoindre au préfet d’accorder à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que le sous-préfet a estimé se trouver en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de M. Simon,
— et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat de M. E, en présence du requérant.
Une note en délibéré présentée par M. E a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né le 16 avril 1964, est entrée sur le territoire français en novembre 2013 et y a séjourné sous couvert d’une carte temporaire de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022.
Le 22 janvier 2021, il a épousé une ressortissante nigériane née le 12 mai 1966. Par leur requête, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme E.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () ». D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. B A, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire : " Délégation de signature est donnée à M. B A, pour l’ensemble du département de Loire-Atlantique, dans les matières suivantes : / • décisions concernant les demandes de regroupement familial () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Loire-Atlantique, compétent pour statuer sur les demandes de regroupement familial, a délégué sa signature au sous-préfet de Saint-Nazaire. Par ce même arrêté, délégation de signature a été donnée à M. Jean-Paul Travers, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Saint-Nazaire, aux fins de signer notamment les décisions concernant les demandes de regroupement familial. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Nazaire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que la moyenne mensuelle des ressources de M. E est inférieure au seuil de 1 545,75 euros bruts prévu pour une famille de deux personnes et qu’elle n’a pas pour effet de le séparer durablement de sa conjointe. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le sous-préfet de Saint-Nazaire a procédé à l’examen particulier de la situation des requérants. Par ailleurs, il ne résulte pas de la rédaction de celle-ci que cette autorité aurait estimé se trouver en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué par les requérants doit être écarté dans ses deux branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () « . Selon l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : /1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne des ressources mensuelles de M. E, appréciée sur la période des douze mois précédant la demande de regroupement familial à un montant de 1 175 euros brut, est inférieure à la moyenne de 1 545,74 euros brut prévu pour une famille de deux personnes par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Si les requérants soutiennent que M. E a le statut de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son handicap constituerait un frein à son accès à l’emploi alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique ne lui a reconnu qu’un taux d’incapacité entre 20 % et 45 %. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-préfet de Saint-Nazaire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de regroupement familial litigieuse pour le motif mentionné ci-dessus.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se sont mariés le 22 janvier 2021 tandis que M. E réside en France depuis le mois de novembre 2013, n’ont jamais vécu ensemble. Les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à justifier que M. E serait dans l’incapacité de rendre visite à son épouse dans son pays d’origine, ni que celle-ci se trouverait inversement dans la même impossibilité de venir lui rendre visite en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme F épouse E,au préfet de la région des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et à
Me Renard.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier , présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205306
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