Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2502442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2025 et 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler ou subsidiairement d’enjoindre à l’administration de suspendre, la mesure d’assignation à résidence prise en lien avec l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de résidence de plus de dix ans sur le territoire français et a fait une inexacte application des critères légaux en lui opposant l’absence de moyens d’existence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et universitaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à son parcours de vie, à sa stabilité matérielle et sociale en France ainsi qu’à ses attaches familiales ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien et est entaché de disproportion ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale et que son éloignement ne peut être considéré comme réalisable légitimement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne né en 2003 est entrée en France le 7 mars 2020, munie d’un visa court séjour en cours de validité. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19. Le 13 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer les diligences dans la préparation de son départ, l’a contrainte à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’accord franco-algérien, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et l’exercice par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, est suffisamment motivé en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et de son parcours scolaire et personnel. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B…, au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de lui opposer un refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, et alors que l’accord franco-algérien n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète du Loiret a opposé à la requérante la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans pour écarter l’obligation de saisine de cette commission.
D’autre part, l’autorité préfectorale n’a pas davantage commis d’erreur de droit en opposant à Mme B…, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la circonstance qu’elle ne présentait pas à l’appui de sa demande des justificatifs relatifs à ses moyens d’existence depuis son entrée en France en 2020.
Enfin, Mme B… se prévaut de son entrée en France en 2020, à l’âge de seize ans, de la poursuite de sa scolarité par l’obtention du baccalauréat en 2022, ainsi que de son inscription pour les années 2023-2024 et 2024-2025 en première année de licence en sciences de la vie et chimie et en deuxième année de ce cursus pour l’année 2025-2026. Elle soutient que ses attaches familiales se situent en France, où vivent sa mère et sa sœur. Elle se prévaut également de son insertion dans la société française, qu’elle justifie, selon elle, par une situation financière stable et par la circonstance qu’elle a tenté d’exercer plusieurs emplois et qu’elle ne constitue pas un risque de trouble à l’ordre public. Elle produit à cet égard de nombreuses pièces attestant de sa présence en France depuis l’année 2020, une lettre d’appréciation de ses professeurs et des attestations de bénévolat. Toutefois, elle ne produit aucun document de nature à justifier de l’existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France et en particulier avec sa mère et sa sœur, à la date de la décision attaquée. En outre, les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, l’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas être privé de tous liens personnels dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de seize ans et où réside son père. Ainsi, alors même que l’intéressée est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur, la préfète du Loiret, qui n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait quant au parcours de vie de la requérante, de ses attaches familiales et de son insertion en France, n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de l’admettre au séjour, à titre exceptionnel, au titre de son pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Eu égard aux éléments rappelés au point 6, de la situation personnelle de Mme B… l’arrêté contesté ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, la seule circonstance que l’intéressée fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, si la requérante entend se prévaloir des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco algérien, elle ne justifie pas que sa situation entrerait dans son champ d’application. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien précité doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a ni pour effet ni pour objet d’assigner à résidence la requérante. Par suite les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’absence de perspective raisonnable d’éloignement doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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