Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2305322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 1er octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Ouest a procédé au retrait de l’agrément de sa candidature à l’emploi de gardiens de la paix.
Il soutient que :
— il n’est pas un voleur, ni un menteur, ni un policier corrompu ;
— lors de son audition devant un officier de police judiciaire puis de l’audition administrative il a reconnu les faits ; les décisions pénale et disciplinaire à son égard doivent être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors policier adjoint, s’est présenté avec succès au concours de gardien de la paix de la police nationale lors de sa session du 20 septembre 2022. Toutefois, l’enquête administrative réalisée le 9 août 2023 par le service départemental du renseignement territorial de l’Eure a mis en exergue des faits commis par l’intéressé ne permettant pas de maintenir l’agrément de sa candidature à l’emploi de gardien de la paix. Par la décision du 24 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest a procédé au retrait de l’agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix.
2. Aux termes de l’article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont
précisées par décret. / II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure () « . Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : » La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. « . Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ".
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision contestée repose sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier
légalement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est rendu coupable le 13 juillet 2023 du vol d’une somme de 620 euros au préjudice d’une personne interpelée à
l’occasion de son service. M. B qui reconnaît les faits ne remet donc pas en cause leur matérialité. Ces faits qui ont conduit au prononcé de la suspension de M. B en tant
que policier adjoint, témoignent d’une moralité insatisfaisante ainsi que d’un manquement à l’exemplarité qui s’attachent aux fonctions de gardien de la paix. Ainsi, c’est sans erreur
d’appréciation et sans erreur de droit que le préfet a retiré à l’intéressé l’agrément dont il
bénéficiait en qualité de gardien de la paix. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 août 2023, alors même que les procédures pénales et disciplinaires ne seraient pas arrivées à leur terme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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