Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2506792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Wantou, représentant M. A, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, a déclaré être entré en France le 25 mars 2025. L’intéressé a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 12 mai 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Le requérant reconnaît avoir refusé l’orientation proposée par l’OFII vers une structure d’hébergement à Oloron Sainte-Marie (64 400) et avoir été informée des conséquences de ce refus lors de l’introduction de sa demande d’asile le 12 mai 2025, ainsi que l’attestent d’ailleurs les signatures de l’intéressé portées sans réserve au bas des documents intitulés « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » et « notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile », signatures précédées respectivement des mentions « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », « non, je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil » et « non je refuse cette orientation ». Si le requérant fait valoir qu’il a refusé cette orientation car il est hébergé au centre d’hébergement d’urgence et d’accompagnement social de CDC habitat-Adoma à Montreuil-sous-Bois (93 100) proche des soins médicaux et du suivi dont il a besoin en milieu hospitalier en raison notamment de son handicap au bras amputé de la main gauche, il n’apporte aucun commencement de preuve ni même de précision sur les spécificités de sa situation médicale qui feraient obstacle à ce qu’il puisse recevoir une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies dans le cadre de l’orientation en région qui lui avait été proposée alors d’ailleurs que le directeur général de l’Office indique à juste titre que la commune d’Oloron Sainte-Marie est dotée d’un centre hospitalier. Le requérant n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier son refus alors, d’ailleurs, qu’il avait déclaré, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et organisé lors de l’introduction de sa demande d’asile, qu’il était hébergé au centre d’hébergement d’urgence susmentionné de manière précaire. Par ailleurs, le requérant n’a fait valoir ni lors de l’entretien de vulnérabilité précité, ni dans ses écritures ni à l’audience aucun autre facteur de vulnérabilité susceptible de remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a porté sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision susvisée du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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